Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-16.164, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 avril 1987, 85-16.164, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 85-16.164
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation .
Audience publique du mardi 28 avril 1987
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montauban, 1985-05-28, du 28 mai 1985- Président
- Président :M. Baudoin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu les articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption ; Attendu, selon le jugement déféré rendu sur renvoi après cassation, que, par arrêt du 21 décembre 1981, la Cour de Cassation a cassé un jugement par lequel le tribunal de grande instance de Toulouse avait déclaré non fondée l'opposition formée par la Société financière du Centre-Ouest et du Centre (SOCFI) contre un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement ; que l'avocat de la société SOCFI a signifié cet arrêt le 24 février 1982 à l'avocat du directeur général des Impôts, défendeur à la cassation, puis que l'arrêt a été signifié par la société SOCFI au directeur général le 13 février 1984 et que le tribunal de grande instance de Montauban, désigné comme juridiction de renvoi, a été saisi le 17 février 1984 par déclaration au greffe ; Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, le tribunal a retenu que la signification à avocat ou à partie de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation ne pouvait interrompre le délai fixé à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile et que la péremption était donc acquise à la date à laquelle la juridiction de renvoi avait été saisie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la signification de l'arrêt de cassation à avocat est un acte de procédure faisant partie de l'instance et la continuant, et que, lorsqu'il est délivré en temps utile, cet acte constitue une diligence interruptive du délai de péremption au sens des articles 386 et 392 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Foix