Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1987, 86-14.716, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R. 516-37 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'en vertu du troisième sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements qu'il précise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Air Afrique à payer à M. X... ainsi qu'à d'autres salariés de cette société diverses indemnités entrant dans le champ d'application de l'article R. 516-37 du Code du travail, la société Air Afrique a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ces décisions ;

Qu'en faisant droit à cette demande le premier président a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'ordonnance rendue le 25 avril 1986 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

Retourner en haut de la page