Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1987, 85-18.840, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 juin 1987, 85-18.840, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 85-18.840
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi .
Audience publique du mercredi 17 juin 1987
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-10-28, du 28 octobre 1985- Président
- Président :M. Aubouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sur un incident de procédure sans mettre fin à l'instance est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale ayant été condamnée par une ordonnance de référé à verser à Mme X... le montant de trois bons au porteur au paiement desquels Mme veuve Y..., M. A... et Mme Z... avaient fait opposition, ceux-ci, intervenus à l'instance, ont interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision ; Qu'en faisant droit à cette demande, le premier président a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE sans renvoi l'ordonnance rendue le 28 octobre 1985, entre les parties, par M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence