Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1986, 85-12.270., Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 1984), que M. X..., en sa qualité d'héritier, a contesté la valeur d'un immeuble, dépendant d'une succession, retenue par l'administration des impôts pour justifier un redressement de droits d'enregistrement ; qu'à l'appui de cette contestation, il a invoqué l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission départementale de conciliation à l'avis de laquelle l'Administration s'était conformée dans un avis de mise en recouvrement des droits estimés dus, émis le 27 octobre 1976 ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté cette exception et validé l'imposition, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il n'appartient pas à une juridiction de l'ordre judiciaire de se prononcer sur ce genre de questions ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales que ladite commission a seulement pour rôle d'émettre un avis ; que ceci implique qu'elle n'est qu'un organe consultatif sans pouvoir de décision et que ses recommandations ne lient point l'Administration ; que, dans ces conditions, il est même indifférent, dans le cadre du présent litige, que la commission n'ait point été valablement réunie, ce qui reste d'ailleurs à démontrer, puisque les services fiscaux, après avoir pris l'initiative de recueillir un avis à titre indicatif, étaient libres de retenir telle valeur à leur convenance de préférence à celle proposée ; alors, d'une part, que les consultations, même facultatives, auxquelles procède une autorité administrative avant de prendre une décision, ont toujours le caractère de formalités substantielles, dont les irrégularités vicient toujours la procédure suivie ; qu'en refusant de se prononcer sur les conséquences de l'irrégularité de la consultation de la commission départementale de conciliation à laquelle a procédé l'administration fiscale avant d'établir le redressement litigieux, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire, le jugement attaqué a violé les droits de la défense ; et alors, d'autre part, qu'en considérant que, la commission départementale de conciliation n'étant qu'un organisme consultatif dont les recommandations ne lient pas l'Administration, il est " indifférent " qu'elle ne soit pas valablement réunie, le jugement attaqué a violé l'article 1653 A du Code général des impôts qui précise les conditions auxquelles ladite commission " délibère valablement " ;

Mais attendu que, si le tribunal de grande instance, juge de l'impôt en matière de droits d'enregistrement, est compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie devant la commission départementale de conciliation au regard des dispositions des articles L. 55 à L. 61 et L. 192 du Livre des procédures fiscales, reprises de celles de l'article 1649 quinquiès A du Code général des impôts applicable en la cause, ainsi que de l'article 1653 A dudit code et si les irrégularités qui entachent cette procédure et qui affectent la validité de l'avis émis par la commission ont pour seul effet de laisser la preuve à la charge de l'Administration, les motifs du jugement, justement critiqués par le pourvoi, doivent être tenus pour surabondants ; qu'en effet, la décision attaquée a retenu que M. X... n'établissait pas les irrégulatités alléguées ; que, par ce seul motif, non critiqué par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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