Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1987, 85-17.774, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement déféré, que Jean X... est décédé le 11 mai 1978, laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants Georges, Pierre et Jean-Marie (les consorts X...) ; que l'administration des Impôts a estimé que la valeur déclarée de parts d'une société civile immobilière et agricole comprises dans l'actif successoral était inférieure à leur valeur réelle ; qu'elle a notifié un redressement à M. Georges X... et a émis des avis de mise en recouvrement pour obtenir des consorts X... paiement des suppléments de droits de mutation et de pénalités estimés dus ; que M. X... a formé une réclamation qui a été rejetée ; que le tribunal de grande instance a déclaré nulle la procédure de redressement ; .

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1203 du Code civil et l'article 1709 du Code général des impôts ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes les cohéritiers sont solidaires pour le paiement des droits de mutation par décès ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a retenu qu'aucun texte ne permet de notifier un redressement à un seul des héritiers pour l'ensemble des cohéritiers ; qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des Impôts n'est pas tenue de notifier un redressement à tous les débiteurs solidaires de la dette fiscale, chacun d'entre eux pouvant opposer à cette Administration, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et, sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 199 et R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le tribunal a aussi retenu que l'Administration avait " notifié la décision de rejet de la réclamation au défunt " et non pas aux héritiers ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'irrégularité de la notification de la décision de rejet prise par l'administration des Impôts a pour seul effet de ne pas faire courir le délai imparti aux contribuables pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 mai 1985 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bayonne

Retourner en haut de la page