Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 83-41.230, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 83-41.230, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 83-41.230
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 21 mai 1986
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 1982-11-30, du 30 novembre 1982- Président
- Président :M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L.122-14-6 du Code du travail ; Attendu que la société Cofran Lubrifiants, qui a licencié le 18 juillet 1980 pour insuffisance de résultats M. X... qu'elle employait comme V.R.P., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors que, même non imputable à une insuffisance professionnelle, la baisse du chiffre d'affaires d'un V.R.P. est une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas recherché si le nombre de clients à visiter par jour ouvrable n'était pas fixé d'un commun accord et qu'elle ne pouvait mettre à la charge du seul employeur la preuve de ce que le chiffre fixé de clients à visiter par jour ouvrable correspondait aux besoins et à l'importance du marché ; alors, enfin, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que les insuffisances de résultats et d'activité du représentant n'ont jamais été contestées ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., engagé le 19 février 1979 comme agent commercial stagiaire avec le statut de voyageur représentant placier avait été promu le 19 mars suivant agent commercial titulaire puis, le 29 avril 1980, agent technico-commercial ; qu'il n'avait jamais été l'objet d'aucun reproche ni d'aucun avertissement et qu'il ne lui était fait grief d'un fléchissement de son activité professionnelle que pour le seul mois de juin 1980 ; qu'ils ont déduit de leurs constatations que l'insuffisance des résultats invoquée à l'encontre du salarié n'était pas établie ; que, dès lors, ils ont pu estimer que le licenciement n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;