Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 janvier 1987, 83-45.686, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen, pris dans sa première branche :

Vu l'article 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. Y..., engagé en qualité de conducteur de travaux par M. X..., à compter du 17 décembre 1979, avec période d'essai de deux mois, et avisé par l'employeur le 18 février 1980 qu'il était mis fin à cet essai, de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en liquidation d'une astreinte prononcée en vue de la délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC, l'arrêt attaqué (cour d'appel de Grenoble, 26 septembre 1983) a énoncé que, le 17 février 1980, date de la fin de la période d'essai, étant un dimanche, la période de deux mois, aux termes de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, expirait le lundi 18 février 1980, à vingt-quatre heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions propres à la computation des délais de procédure ne s'appliquant pas au calcul de la durée de la période d'essai, il appartenait aux juges du fond, à défaut de convention collective ou d'usage applicables, de déterminer le terme de l'essai par l'interprétation du contrat intervenu entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 septembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

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