Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mars 1986, 83-41.789, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'article L.122-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que M. X..., chauffeur-livreur au service de la société Viniprix depuis le 6 mai 1970, ayant occasionné, dans l'exercice de ses fonctions, le 26 août 1980, un accident de la circulation, a été mis à pied, à cette date, pour une journée, l'alcootest pratiqué s'étant révélé positif ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 avril 1981, son employeur ayant été avisé le 6 avril que son taux d'alcoolémie avait été de 1,42 grammes ;

Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, la Cour d'appel, après avoir relevé que la faute commise par le salarié, unique en dix années de service, ne s'était pas renouvelée entre l'accident et le licenciement et que la société n'avait pas immédiatement licencié le salarié comme le réglement intérieur l'y autorisait, a énoncé qu'il était très vraisemblable que la faute grave reprochée à M. X... ne se serait pas reproduite pendant le mois de préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un chauffeur-livreur de conduire le véhicule de son employeur avec un taux d'alcoolémie constitutif d'une infraction pénale est une faute grave, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 février 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans

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