Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 février 1986, 84-11.956, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Ahmed X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel qu'il avait formé contre un jugement de la commission de première instance de la Sécurité Sociale alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions soutenant qu'il aurait formé son appel en temps utile si son absence totale de ressources ne l'avait pas obligé à solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire, alors que, d'autre part, en refusant à sa demande d'aide judiciaire le caractère interruptif ou suspensif du délai d'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 29 du décret n° 72-809 du 1er septembre 972 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation a exactement énoncé que les dispositions du texte précité relatif à l'effet interruptif de la demande d'aide judiciaire ne concerne pas la procédure d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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