Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 85-60.411, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 avril 1986, 85-60.411, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre sociale
- N° de pourvoi : 85-60.411
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 16 avril 1986
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 1985-05-03, du 03 mai 1985- Président
- Président :M. Fabre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, par jugement du 29 mars 1983 devenu irrévocable, le tribunal d'instance a, à la requête du Pari Mutuel Urbain, déclaré Daniel X... et Sylvie Y... inéligibles aux élections du comité d'établissement de Rouen de cette entreprise, ayant eu lieu le 3 mars 1983, aux motifs que la présence de ces deux vacataires dans l'entreprise, qui les occupait comme main-d'oeuvre d'appoint, revêtai un caractère occasionnel, que la durée de leur emploi était limitée et qu'en raison de leur lien intermittent avec le Pari Mutuel Urbain, ils ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité prévues par la loi ; Que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cette décision et déclarer Daniel X... et Sylvie Y... éligibles aux élections du comité d'établissement de Rouen, fixées au 4 avril 1985, le juge du fond a retenu qu'il avait dans son jugement du 29 mars 1983 effectué un calcul global des vacations de six candidats aux élections pendant l'année précédant celles-ci, en retenant une moyenne pour l'ensemble des candidats, que ce mode de calcul ne pouvait être repris dans le nouveau litige, qu'il convenait au contraire de rechercher, pour chacun des candidats, si les conditions d'éligibilité étaient ou non remplies et que tel était bien le cas en la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la même question litigieuse opposait les mêmes parties prises en la même qualité et procédait de la même cause que la précédente, sans que fussent invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du Havre.