Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 1986, 84-15.107, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 1986, 84-15.107, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 84-15.107
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation.
Audience publique du mardi 11 mars 1986
Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Narbonne 1983-05-19, du 19 mai 1983- Président
- Président : M. Baudoin -
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique : Vu l'article 1933-4 b, du Code général des Impôts, devenu l'article R 197-3 b, du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la réclamation par laquelle un contribuable conteste un impôt doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; que satisfait aux exigences de ce texte la réclamation qui se réfère, fût-ce implicitement, aux moyens et conclusions présentés par le contribuable devant la commission départementale de conciliation ; Attendu, selon le jugement déféré, que, le 5 Août 1980, Mme X... a adressé à l'administration des impôts une réclamation dans laquelle elle contestait des droits d'enregistrement, assortis de pénalités, estimés dus sur la mutation à titre gratuit d'un immeuble à son profit, et mis en recouvrement pour un montant calculé sur la valeur du bien retenue par la commission départementale de conciliation ; qu'après rejet de cette réclamation, par décision du 9 décembre 1980 notifiée le 5 janvier 1981, Mme X... a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance le 4 mars 1981 ; Attendu que, pour déclarer la demande de Mme X... irrecevable, le jugement a retenu que la réclamation formée le 5 Août 1980 ne contenait pas l'exposé sommaire des moyens lui servant de base et les conclusions de la partie ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé, que dans sa réclamation adressée à l'administration des Impôts, Mme X... se référait, pour le contester, à l'avis de la commission départementale de conciliation de sorte qu'elle invoquait les moyens et conclusions présentés devant cet organisme, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 mai 1983, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Béziers