Cour de cassation, Chambre commerciale, du 6 mars 1985, 83-15.387, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR, 9 MARS 1983), QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE UN REDRESSEMENT PUIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE LA SOCIETE TRANSFEGAZ PAIEMENT D'UN SUPPLEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES ESTIMES DUS SUR UNE CESSION DE MATERIEL ET DE FONDS DE COMMERCE ;

QUE L'ADMINISTRATION A EN OUTRE NOTIFIE LE 11 JUILLET 1977 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT DES MEMES DROITS ET PENALITES DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M. X... ET DE LA SOCIETE TRANSPORT GERIG PRIS EN QUALITE DE CEDANTS DES BIENS LITIGIEUX CODEBITEURS SOLIDAIRES DE LA DETTE FISCALE ;

QUE LE SYNDIC A PRESENTE A L'ADMINISTRATION UNE RECLAMATION CONTENTIEUSE ET, APRES SON REJET, A SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PUIS, LE 8 SEPTEMBRE 1980, A PRESENTE UNE NOUVELLE RECLAMATION ET A, A NOUVEAU, FORME UN RECOURS DEVANT LE MEME TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE LE SYNDIC FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DECLARE CETTE SECONDE OPPOSITION IRRECEVABLE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QU'UNE RECLAMATION FORME CONTRE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUSPEND LE DELAI PENDANT LEQUEL LE CONTRIBUABLE EST RECEVABLE A CONTESTER CET AVIS ET QUE CE DELAI DEMEURE SUSPENDU PENDANT TOUTE LA DUREE DE LA PROCEDURE, QUE LE JUGEMENT ATTAQUE CONSTATE QU'UNE PREMIERE RECLAMATION AVAIT ETE FORMEE CONTRE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, QUE CETTE PREMIERE RECLAMATION ETAIT, SELON L'ADMINISTRATION ELLE-MEME, DATEE DU 15 FEVRIER 1978 ET A ETE SUIVIE D'UNE OPPOSITION DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT, QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT ATTAQUE NE POUVAIT, EN L'ETAT DE SA CONSTATATION RELATIVE A L'EXISTENCE D'UNE PREMIERE RECLAMATION, DECLARER LA SECONDE RECLAMATION TARDIVE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI, SANS SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LA PREMIERE RECLAMATION N'AVAIT PAS SUSPENDU LE DELAI ET PENDANT COMBIEN DE TEMPS, QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT, LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS TIRE DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT ET N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DES ARTICLES 1915 ET SUIVANTS ET 1932 DU CODE BENEFICIAIRE DES IMPOTS ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 1705 DU C.G.I. PREVOIT QUE TOUTES LES PARTIES SIGNATAIRES D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES SONT REDEVABLES DES DROITS D'ENREGISTREMENT, QU'ELLES SONT SOLIDAIREMENT TENUES, QUE LA SOLIDARITE A POUR CONSEQUENCE DE RENDRE CHAQUE PARTIE REDEVABLE DE LA TOTALITE DE LA CREANCE ET DE PLACER TOUS LES DEBITEURS DANS LA MEME POSITION JURIDIQUE DE DEBITEUR PRINCIPAL, QUE, DES LORS, L'ADMINISTRATION A, VIS-A-VIS DE TOUTES LES PARTIES, LES OBLIGATIONS DONT LE DEBITEUR PRINCIPAL EST FONDE A SE PREVALOIR ET LEUR DOIT, EN PARTICULIER, LES GARANTIES DUES AU DEBITEUR PRINCIPAL PARMI LESQUELLES LA NOTIFICATION DU REDRESSEMENT, PREALABLEMENT A LA MISE EN RECOUVREMENT, QU'IL SUIT DE LA QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT SANS VIOLER LES ARTICLES 1649 ET 1705 DU C.G.I., L'ARTICLE 1203 DU CODE CIVIL ET LES PRINCIPES DE LA SOLIDARITE, DECIDER QUE LE VENDEUR N'ETANT PAS DEBITEUR PRINCIPAL NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DEFAUT DE NOTIFICATION DE LA DECISION DE REDRESSEMENT, GARANTIE RESERVEE A L'ACQUEREUR, SEUL DEBITEUR PRINCIPAL ET REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT A CONSTATE QUE LE SYNDIC AVAIT PRESENTE UNE SECONDE RECLAMATION, QUI N'ETAIT PAS CONFIRMATIVE DE LA PREMIERE, D'OU IL SUIT QUE POUR APPRECIER LA RECEVABILITE DE CETTE NOUVELLE RECLAMATION ET DU RECOURS FORME CONTRE SON REJET AU REGARD DU DELAI IMPARTI AUX REDEVABLES POUR RECLAMER UTILEMENT LE TRIBUNAL N'AVAIT PAS A EFFECTUER LA RECHERCHE PRETENDUMENT OMISE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS N'EST PAS TENUE DE NOTIFIER UN REDRESSEMENT A TOUS LES DEBITEURS SOLIDAIRES DE LA DETTE FISCALE, CHACUN D'ENTRE EUX POUVANT OPPOSER A LADITE ADMINISTRATION, OUTRE LES EXCEPTIONS QUI LUI SONT PERSONNELLES, TOUTES CELLES QUI RESULTENT DE LA NATURE DE L'OBLIGATION AINSI QUE CELLES QUI SONT COMMUNES A TOUS LES CODEBITEURS ;

QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI.

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