Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 1985, 83-17.058, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1702 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQU'IL EST NECESSAIRE DE REQUERIR DANS PLUSIEURS BUREAUX DES HYPOTHEQUES L'INSCRIPTION D'HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES OU JUDICIAIRES GARANTISSANT UNE MEME CREANCE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE EXIGIBLE EST ACQUITTEE EN TOTALITE DANS LE BUREAU OU LA FORMALITE EST REQUISE EN PREMIER LIEU, ET IL N'EST PAYE DANS CHACUN DES AUTRES BUREAUX QUE LE SIMPLE SALAIRE DU CONSERVATEUR A CONDITION QUE LE BUREAU OU LA PUBLICITE A ETE REQUISE EN PREMIER LIEU SOIT EXPLICITEMENT DESIGNE DANS LA REQUISITION DEPOSEE AUX AUTRES BUREAUX ET QU'UN DUPLICATA DE LA QUITTANCE CONSTATANT LE PAIEMENT ENTIER DE LA TAXE DANS LE BUREAU AINSI DESIGNE SOIT REPRESENTE ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LA SOCIETE GENERALE A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE PERCUE SUR LE MONTANT TOTAL DE LA CREANCE GARANTIE LORS DE L'INSCRIPTION AU BUREAU DE BONNEVILLE D'UNE HYPOTHEQUE QU'ELLE AVAIT ETE AUTORISEE A PRENDRE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUR UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'UN DE SES DEBITEURS, EN FAISANT VALOIR QUE LA TAXE AVAIT DEJA ETE PAYEE LORS DE L'INSCRIPTION D'UNE AUTRE HYPOTHEQUE GARANTISSANT LA MEME CREANCE AU BUREAU DE NANTUA EN VERTU DE LA MEME ORDONNANCE ;

QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA REQUISITION PRESENTEE AU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE BONNEVILLE NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 1702 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR LE RECOURS DE LA SOCIETE GENERALE CONTRE CETTE DECISION, LE JUGEMENT A ENONCE QU'IL RESULTAIT MANIFESTEMENT DE L'ORDONNANCE PRODUITE POUR LA REQUERIR QUE L'INSCRIPTION "POUVAIT BENEFICIER D'UNE EXONERATION DE TAXE" ET QU'IL APPARTENAIT AU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE BONNEVILLE A QUI CETTE ORDONNANCE "AURAIT ETE PRESENTEE" DE DEMANDER TOUTES PRECISIONS NECESSAIRES AU REDACTEUR DU BORDEREAU NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNAIT LA PERCEPTION DES DROITS EFFECTUES A L'OCCASION D'UNE PRECEDENTE INSCRIPTION ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL AVAIT RELEVE QUE LE BUREAU OU LA PUBLICITE AVAIT ETE REQUISE EN PREMIER LIEU N'AVAIT PAS ETE EXPLICITEMENT DESIGNE DANS LA REQUISITION PRESENTEE AU CONSERVATEUR DES HYPOTHEQUES DE BONNEVILLE A QUI N'AVAIT PAS NON PLUS ETE REPRESENTE UN DUPLICATA DE LA QUITTANCE CONSTATANT LE PAIEMENT ENTIER DE LA TAXE DANS LE BUREAU DESIGNE, LE TRIBUNAL N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES CONSTATATIONS ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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