Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1985, 84-10.502, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER SANS OBJET L'APPEL FORME PAR LES CONSORTS X... D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI LES AVAIT CONDAMNES A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE D'ORDRE JUDICIAIRE ENGAGEE CONTRE EUX PAR LA BANQUE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (S.O.V.A.C.) A PAYER A CET ORGANISME UNE PROVISION SUR SA CREANCE, L'ARRET RETIENT QU'UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A REJETE LEUR OPPOSITION AU PROCES-VERBAL D'ORDRE AMIABLE, METTANT AINSI FIN AU LITIGE AU FOND ;

QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOTALITE, L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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