Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1985, 84-10.502, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1985, 84-10.502, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 84-10.502
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 27 février 1985
Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre 1, 1983-11-15, du 15 novembre 1983- Président
- Pdt. M. Aubouin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LE JUGE DOIT EN TOUTES CIRCONSTANCES FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER SANS OBJET L'APPEL FORME PAR LES CONSORTS X... D'UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI LES AVAIT CONDAMNES A L'OCCASION D'UNE PROCEDURE D'ORDRE JUDICIAIRE ENGAGEE CONTRE EUX PAR LA BANQUE DE FINANCEMENT IMMOBILIER (S.O.V.A.C.) A PAYER A CET ORGANISME UNE PROVISION SUR SA CREANCE, L'ARRET RETIENT QU'UN JUGEMENT DEVENU DEFINITIF A REJETE LEUR OPPOSITION AU PROCES-VERBAL D'ORDRE AMIABLE, METTANT AINSI FIN AU LITIGE AU FOND ;
QU'EN RELEVANT D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE SANS INVITER LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOTALITE, L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;