Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 1985, 83-12.912, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 26 mars 1985, 83-12.912, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 83-12.912
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 26 mars 1985
Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 1983-01-24, du 24 janvier 1983- Président
- Pdt. M. Baudoin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AUXERRE, 24 JANVIER 1983) QUE LA S.C.I. LES BARTRAVELLES (LA S.C.I.) A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE D'UN IMMEUBLE SAISI QUI A ETE VENDU SUR FOLLE ENCHERE A UN PRIX INFERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE ADJUDICATION ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR DE LA S.C.I. PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT AU TAUX NORMAL ASSIS SUR LA TOTALITE DU PRIX DE LA PREMIERE ADJUDICATION ET DIMINUES DES DROITS ACQUITTES SELON UN TAUX REDUIT PAR LE DERNIER ADJUDICATAIRE, MARCHAND DE BIENS, EN CONTREPARTIE DE L'ENGAGEMENT DE REVENDRE L'IMMEUBLE DANS UN CERTAIN DELAI ;
ATTENDU QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS FAIT GRIEF AU JUGEMENT, QUI A STATUE SUR L'OPPOSITION A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT FORMEE PAR MME X..., PORTEUR DE PARTS DE LA S.C.I., D'AVOIR DECIDE QUE LE FOL ENRICHISSEUR N'ETAIT REDEVABLE DES DROITS DE MUTATION AU TAUX DE 17,80 % QUE SUR LA DIFFERENCE ENTRE SON PRIX DE FOLLE ENCHERE ET CELUI OBTENU DU SECOND ADJUDICATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA PREMIERE ADJUDICATION A OPERE AU PROFIT DU FOL ENCHERISSEUR UNE TRANSMISSION DE PROPRIETE QUI N'A ETE RESOLUE QUE PAR LA REVENTE SUR FOLLE ENCHERE TOUT EN LAISSANT SUBSISTER LES OBLIGATIONS D'ACHETEUR DU FOL ENCHERISSEUR, ET QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES ARTICLES 1583, 1184, 1654 DU CODE CIVIL ET 712, 717, 741 A ET 733 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU A BON DROIT QU'APRES LA RESOLUTION DE LA PREMIERE ADJUDICATION PAR LA SECONDE, L'ADJUDICATAIRE INITIAL N'ETAIT PLUS TENU QU'AUX OBLIGATIONS DEFINIES PAR L'ARTICLE 741 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI DEROGEANT AU DROIT COMMUN DE LA VENTE NE REMET PAS A LA CHARGE DU FOL ENCHERISSEUR LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT LORSQU'IL NE LES A PAS ACQUITTES, ET QUE, DES LORS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1961 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE VISENT PAS L'ARTICLE 741 A PRECITE, ETAIENT INAPPLICABLES EN L'ESPECE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR STATUE AINSI QU'IL L'A FAIT, AU MOTIF QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 685 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES DROITS DE MUTATION NE SONT PAS DUS INTEGRALEMENT PAR CHACUN DES ADJUDICATAIRES SUCCESSIFS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CET ARTICLE, QUI SUPPOSE PRECISEMENT LE VERSEMENT DES DROITS SUR L'INTEGRALITE DU PRIX DE L'ADJUDICATION AYANT FAIT L'OBJET DE LA FOLLE ENCHERE, N'EST QU'UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 683 DU MEME CODE SELON LAQUELLE TOUT ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE IMMOBILIERE A TITRE ONEREUX ENTRAINE L'EXIGIBILITE DES DROITS DE MUTATION ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 741 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET DES ARTICLES 683 ET 685 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE L'ADJUDICATION SUR FOLLE ENCHERE, LORSQU'ELLE EST FAITE A UN PRIX INFERIEUR A CELUI DE LA PREMIERE, NE REND EXIGIBLES DU FOL ENCHERISSEUR QUE LES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS SUR LA DIFFERENCE DE PRIX RESTANT A SA CHARGE MALGRE LA RESOLUTION DE SON TITRE, D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A PU STATUER AINSI QU'IL L'A FAIT SANS ENCOURIR LE GRIEF DU MOYEN, QUI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;