Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 29 mai 1985, 84-11.626, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MME MICHELE B. A DONNE NAISSANCE A DES JUMEAUX LE 2 JUILLET 1969 ;

QUE LE 3 MARS 1971 ELLE A ASSIGNE M. CHARLES B. SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 ANCIEN DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION DE LA LOI DU 15 JUILLET 1955, APPLICABLE EN LA CAUSE, EN RECLAMANT LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE SES ENFANTS ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;

QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL LES PARTIES ONT CONCLU, LE 21 MAI 1982, UN ACCORD AUX TERMES DUQUEL MME B., EN CONTREPARTIE DU VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT PAR M. B., DECLARAIT ETRE "REMPLIE DE TOUS SES DROITS" ET RENONCER "TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS... A TOUTE ACTION ET INSTANCE..." ;

QUE MME B. AYANT SOUTENU QU'UN TEL ACCORD ETAIT NUL, L'ARRET A ESTIME QUE, S'IL NE POUVAIT VALOIR RENONCIATION, POUR L'AVENIR A OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR LES ENFANTS, IL N'EN ETAIT PAS MOINS LICITE POUR LE PASSE, MME B. ETANT EN DROIT DE TRANSIGER QUANT AU REMBOURSEMENT DES FRAIS QU'ELLE AVAIT ENGAGES PERSONNELLEMENT POUR L'ENTRETIEN DE SES DEUX FILS S'AGISSANT D'UNE CREANCE QUI LUI ETAIT PERSONNELLE ;

ATTENDU QUE MME B. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, D'UNE PART, DENATURE LES TERMES DU LITIGE, L'ACTION QU'ELLE AVAIT FORMEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, TENDANT SEULEMENT A OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L'ENTRETIEN DE SES DEUX ENFANTS MINEURS ;

D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN ADMETTANT LA PATERNITE DE FAIT DE M. B., EN LE CONDAMNANT A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR LE COMPTE DES ENFANTS ET EN AFFIRMANT QUE LES SOMMES DUES ANTERIEUREMENT AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 21 MAI 1982 CONSTITUAIENT UNE CREANCE QUI ETAIT PERSONNELLE A LA MERE ET NON UNE CREANCE PROPRE DES ENFANTS MINEURS ;

ENFIN, D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE SES CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA RENONCIATION A UNE ACTION ALIMENTAIRE ETAIT CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI DEVAIT DONNER AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX LEUR EXACTE QUALIFICATION N'A PAS MECONNU LES TERMES DU LITIGE EN DECIDANT QUE L'ACTION FORMEE PAR MME B. AVAIT A LA FOIS POUR OBJET D'OBTENIR LA CONDAMNATION DE M. B. A LUI REMBOURSER SA PART CONTRIBUTIVE DANS LES DEPENSES QU'ELLE AVAIT DU PERSONNELLEMENT ENGAGER, DANS LE PASSE, POUR L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION DES ENFANTS ET A LUI VERSER, POUR L'AVENIR, UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SUBVENIR AUX BESOINS DE CEUX-CI ;

QU'ELLE A ENONCE, A BON DROIT, QUE, DANS LA MESURE OU ELLE DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DONT ELLE AVAIT DU FAIRE L'AVANCE, ELLE POURSUIVAIT LE RECOUVREMENT D'UNE CREANCE PERSONNELLE, LAQUELLE ETAIT SUSCEPTIBLE DE TRANSACTION ;

QU'ENFIN LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI INVOQUAIENT LA CONTRARIETE A L'ORDRE PUBLIC DE LA RENONCIATION A UNE ACTION ALIMENTAIRE PUISQU'ELLE LES A ACCUEILLIES EN PRONONCANT LA NULLITE DE L'ACTE DU 21 MAI 1982 EN CE QU'IL CONTENAIT UNE RENONCIATION AU DROIT DE RECLAMER DES ALIMENTS POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. CONDAMNE LA DEMANDERESSE AUX DEPENS, Y COMPRIS LES FRAIS D'EXECUTION ;

Retourner en haut de la page