Cour de cassation, Chambre civile 3, du 12 décembre 1984, 83-11.830, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE PLATS FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 9 FEVRIER 1983) D'AVOIR ORDONNE LA RETROCESSION AUX EPOUX Y... DES PARCELLES CADASTREES F. 85 ET F. 86 ET DE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE D. 50 (DEVENUE D. 397) ACQUISES APRES DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE LE 1ER FEVRIER 1978 ET AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACTE D'ECHANGE DU 2 JUIN 1979 ENTRE LADITE COMMUNE ET UNE DAME X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE PREALABLE A UNE EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;

QUE, DES LORS, EN ORDONNANT LA RETROCESSION DES PARCELLES ACQUISES APRES UNE TELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE FISCALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES L. 12-6 ET R.12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ET PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 1042 DU CODE GENERAL DES IMPOTS" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA CESSION AMIABLE DE TERRAINS CONSENTIE PAR M. Y... A LA COMMUNE DE PLATS AVAIT ETE PRECEDEE D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE RESULTANT D'UN ARRETE DU 19 JANVIER 1978 ET QUE CES TERRAINS AVAIENT ETE CEDES A UNE DAME X... LE 2 JUIN 1979, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE LEUR FAIRE PERDRE L'AFFECTATION PREVUE, LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT A BON DROIT QUE LA DEMANDE DE RETROCESSION ETAIT, FONDEE EN SON PRINCIPE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA COMMUNE DE PLATS FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA RETROCESSION AUX EPOUX Y... DES PARCELLES ACQUISES ET ULTERIEUREMENT ECHANGEES ALORS SELON LE MOYEN QUE "LES PARCELLES VISEES DANS L'ACTE D'ECHANGE DU 2 JUIN 1979 AYANT FAIT L'OBJET D'UNE NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE L. 12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, ORDONNER LEUR RETROCESSION" ;

MAIS ATTENDU QUE CONCERNANT DES TERRAINS ORIGINAIREMENT PROPRIETE DE MME X... ET QUE LA COMMUNE AVAIT ACQUIS PAR VOIE D'ECHANGE AVEC CEUX QUE M. CLEMENT Y... LUI AVAIT CEDES, LA NOUVELLE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DU 13 MARS 1979 N'ETAIT PAS DE NATURE A FAIRE ECHEC A LA DEMANDE DE RETROCESSION (DE CES DERNIERS TERRAINS) ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS, SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 12-6 DU CODE DE L'EXPROPRIATION ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE LA RESOLUTION DE L'ECHANGE INTERVENUE LE 2 JUIN 1979 ENTRE LA COMMUNE DE PLATS ET MME X... ET LA RETROCESSION AUX EPOUX Y... DES PARCELLES F. 85, F. 86 ET D. 397, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPROPRIE, QUI EXERCE LE DROIT DE RETROCESSION, NE DISPOSE D'AUCUN DROIT DE SUITE CONTRE LE SOUS-ACQUEREUR ET QUE L'EXECUTION EN NATURE DE L'OBLIGATION DE FAIRE, QUI PESE SUR L'EXPROPRIANT, ETAIT DEVENUE IMPOSSIBLE EN RAISON DE L'ECHANGE ET SE RESOLVAIT EN DOMMAGES ET INTERETS QU'IL APPARTENAIT A L'EXPROPRIE DE DEMANDER A LA JURIDICTION DESIGNEE PAR L'ARTICLE R. 12-9 DU CODE DE L'EXPROPRIATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE LA RESOLUTION DE L'ECHANGE INTERVENU ENTRE LA COMMUNE DE PLATS ET MME X..., L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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