Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 novembre 1984, 82-42.749, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-1 et suivants, L. 133-5, L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, les articles I.II par. 1 et 3.I, par. 2, du chapitre II du règlement relatif aux conditions particulières de travail et de rémunération applicable aux agents des services permanents d'exploitation du Port autonome du Havre, et 13 et 14 de la convention collective du 17 juillet 1947 formant règlement général et statut du personnel de l'outillage public des ports autonomes et des chambres de commerce concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, modifiée par avenant du 1er juillet 1975 ;

Attendu que le Port autonome du Havre reproche à l'arrêt d'avoir déclaré bien fondées les prétentions de MM. X..., Z... et Y..., agents des services permanents d'exploitation, lui réclamant des rappels d'heures supplémentaires qu'il leur avait réglées après compensation des heures de travail exécutées, soit entre une semaine et la suivante, soit à l'intérieur d'un cyle de plusieurs semaines, en retenant qu'il résultait des diverses dispositions du règlement de travail et de rémunéation applicable aux salariés concernés que si, en ce qui concerne la limitation de la durée du travail, il était tenu compte de la compensation entre plusieurs semaines successives, la détermination des heures supplémmentaires pour le calcul de la rémunération devait se faire en considération de la durée du travail au cours de chaque semaine prise isolément, alors que si, en application de l'article L. 212-5 ancien du Code du travail, les heures soumises à majoration comme heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine civile, en revanche, pour les agents affectés à un service continu, dont la durée normale de travail peut être répartie sur une période de plusieurs semaines consécutives, ainsi que prévoient les articles I.II, par. 1, et 3.I par. 2, du chapitre II du règlement annexé au protocole d'accord local du 28 juin 1974, c'est sur cette période et par rapport à l'horaire hebdomadaiire moyen de travail que s'apprécient les heures supplémentaires.

Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté qu'il n'avait pas été pris, dans le domaine de l'activité des salariés en cause, de décrets, déterminant les modalités d'application à la profession considérée, de l'article L. 212-1 du Code du travail, a relevé que la convention collective précitée ne contenait aucune disposition en opposition avec le principe du calcul des heures supplémentaires dans le cadre de chaque semaine prise isolément et, que le règlement invoqué par l'employeur prévoyait explicitement que le travail normal, tel que défini à l'article 1er du chapitre II, pouvait être rémunéré par des heures supplémentaires "légalement majorées" ; qu'elle a, dès lors, pu déduire que le décompte des heures supplémentaires accomplies par MM. X..., Z... et Y... devait être effectué par semaine séparée ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 juin 1982 par la Cour d'appel de Rouen.

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