Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1984, 83-12.568, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 octobre 1984, 83-12.568, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 83-12.568
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 23 octobre 1984
Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance de Dax, 1981-06-17, du 17 juin 1981- Président
- Pdt. M. Baudoin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES, 1ER JUILLET 1982), QUE, PAR ACTE DU 15 DECEMBRE 1977, M. ET MME DE X... DE MARSILLY ONT PROMIS DE VENDRE A LA SOCIETE LYONNAISE DE GESTION ET D'INGINERIE FINANCIERE (LA S.L.G.) DIVERSES PARCELLES DE TERRE, LE BENEFICIAIRE DE LA PROMESSE S'ENGAGEANT A DONNER A BAIL A LONG TERME LESDITES PARCELLES AUX PROMETTANTS, AU PLUS TARD CONCOMITAMMENT A LA REGULARISATION DE L'ACTE DE VENTE ;
QU'UN BAIL A FERME ET UN BAIL DE CHASSE ONT ETE CONSENTIS PAR LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE PLAIMPIED (LE G.F.A.), SUBSTITUE A LA S.L.G., PAR ACTE DU 5 AVRIL 1978, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'ACQUISITION DES IMMEUBLES PAR LE BAILLEUR, REGULARISEE PAR ACTES DU 6 AVRIL 1978, UN ACTE DU 11 AVRIL CONSTATANT LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE A LAQUELLE ETAIENT SUBORDONNES LES BAUX ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A NOTIFIE AU G.F.A. UN REDRESSEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT SUR LES VENTES DU 6 AVRIL 1978, ASSORTI DE PENALITES, PAR REHAUSSEMENT DES VALEURS DECLAREES, ET A EMIS DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT QUI, SUR L'OPPOSITION DU G.F.A. AUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA VALEUR VENALE REELLE DES IMMEUBLES LITIGIEUX, D'AVOIR DIT QUE LES EXPERTS Y... PROCEDER A L'ESTIMATION COMPTE TENU DES BAUX GREVANT LES TERRES, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, "QU'IL N'APPARAIT PAS POSSIBLE DE PROCEDER A L'EVALUATION DES TERRES, SANS TENIR COMPTE DU FAIT QU'A PARTIR DE LA VENTE, ELLES ETAIENT GREVEES DE TAUX A LONG TERME ;
QU'IL CONVIENT, EN CONSEQUENCE, DE DONNER MISSION AUX EXPERTS, PRECEDEMMENT DESIGNES, D'EFFECTUER L'ESTIMATION DES IMMEUBLES VENDUS EN PRENANT EN CONSIDERATION CE FACTEUR DE MOINS VALUE", ALORS QUE LE TRIBUNAL, QUI VENAIT D'AFFIRMER ANTERIEUREMENT, APRES UNE ANALYSE JURIDIQUE DES ACTES EN PRESENCE CONFORME A CELLE DEVELOPPEE PAR L'ADMINISTRATION, QU'A LA DATE DE LA REALISATION DES VENTES, LES TERRES LITIGIEUSES ONT ETE ACQUISES PAR LE G.F.A. DANS LA SITUATION DE TERRES LIBRES, S'EST CONTREDIT ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA VALEUR VENALE REELLE, D'APRES LAQUELLE LES IMMEUBLES SONT ESTIMES POUR LA LIQUIDATION DES DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX EN VERTU DE L'ARTICLE 667-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, EST CONSTITUEE PAR LE PRIX QUI POURRAIT EN ETRE OBTENU PAR LE JEU DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DANS UN MARCHE REEL COMPTE TENU DE L'ETAT DANS LEQUEL SE TROUVE L'IMMEUBLE AVANT LA MUTATION ET DES CLAUSES DE L'ACTE DE VENTE ;
QUE, PAR CE MOTIF DE PUR DROIT, SUBSTITUE A CEUX CRITIQUES PAR LE MOYEN, LE JUGEMENT SE TROUVE JUSTIFIE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1982 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES ;