Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1984, 82-42.149, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION CULTURELLE "ARTS ET VIE" A PAYER A MELLE X..., SECRETAIRE HOTESSE, LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 30 JUIN 1981, UNE PRIME D'ASSIDUITE ET UNE PRIME DE RESULTAT, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SALARIEE, AYANT PERDU SON EMPLOI PAR LE SEUL FAIT DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE PRESENTE A SON TRAVAIL LE 30 SEPTEMBRE 1981, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE FINANCIER ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION CES PRIMES ETAIENT VERSEES CHAQUE ANNEE LE DERNIER JOUR DE L'EXERCICE FINANCIER AU PERSONNEL EN FONCTION A CETTE DATE, CE QUI EXCLUAIT DE LEUR BENEFICE LES SALARIES AYANT CESSE LEURS FONCTIONS A UNE DATE ANTERIEURE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE CETTE CESSATION DE FONCTIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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