Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 1984, 82-14.829, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 1984, 82-14.829, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 82-14.829
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 02 octobre 1984
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1981-11-27, du 27 novembre 1981- Président
- Pdt. M. Joubrel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PREMIER MOYEN DE CASSATION. "IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'HERMAN G... NE PEUT BENEFICIER DU MARIAGE PUTATIF ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LA PRATIQUE DES DIVORCES "MIGRATOIRES" ETAIT CERTES ASSEZ COURANTE EN 1952, A UNE EPOQUE OU LES LEGISLATIONS DE LA PLUPART DES ETATS DE L'UNION SOUMETTAIENT ENCORE LE DIVORCE A D'EXIGENTES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND, MAIS QU'IL EST DE NOTORIETE PUBLIQUE QUE CETTE PRATIQUE, DE FACHEUSE REPUTATION, FUT TOUJOURS COMMUNEMENT TENUE EN SUSPICION ;
"QUE, CONCERNANT LA JURISPRUDENCE, CELLE DES ETATS - (Y COMPRIS CEUX DE LA PENNSYLVANIE ET DE NEW-YORK) ET CELLE DE LA COUR SUPREME FEDERALE AVAIENT - LES DIVERS DOCUMENTS JURIDIQUES VERSES AUX DEBATS LE PROUVENT - INVALIDITE DES DIVORCES DE CE GENRE, BIEN AVANT QUE LA COUR SUPREME NE RENDIT LA DECISION DE 1955 INVOQUEE PAR G... ;
"QU'EN 1960, PAS PLUS QU'A L'EPOQUE DE SON DIVORCE, G..., QUI N'ETAIT PLUS TOUT JEUNE ET AVAIT JUSQU'ALORS PRINCIPALEMENT VECU AUX ETATS-UNIS (OU IL SE DOMICILIAIT DANS SA DECLARATION A L'OFFICIER D'B... FRANCAIS), NE POUVAIT IGNORER QUE SON DIVORCE ETAIT ENTACHE D'IRREGULARITE DE SORTE QU'IL CONTRACTAIT UNE DEUXIEME UNION DANS DES CONDITIONS ELLES-MEMES IRREGULIERES ET SUSCEPTIBLES D'EN COMPROMETTRE LA VALIDITE ;
QUE LA THESE, SOUTENUE DANS SES ECRITURES, SELON LAQUELLE CE N'EST QU'EN 1972, AYANT EU ALORS CONNAISSANCE DE LA DECISION DE LA COUR SUPREME DE 1955, QU'IL DECOUVRIT QUE SON DIVORCE N'ETAIT PAS VALABLE, N'EST PAS CREDIBLE ;
"QUE SI, EN MATIERE DE NULLITE DE MARGE LA BONNE FOI EST PRESUMEE, ENCORE FAUT-IL QUE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE N'INFIRMENT PAS D'ELLES-MEMES CETTE PRESOMPTION ;
QUE L'ON NE SAURAIT, COMPTE TENU DE TOUT CE QUI A ETE EXPOSE, ADMETTRE LA BONNE FOI DE G... ..." ET AUX MOTIFS JUGES QUE "LE FAIT QUE L'EXISTENCE DE CET ARRET NE LUI AIT ETE REVELEE QUE TARDIVEMENT N'EST PAS DE NATURE A ETABLIR QU'IL NE SE DOUTAIT PAS, DES 1960, DU CARACTERE IRREGULIER DU DIVORCE PRONONCE LE 24 MARS 1952 PAR LA COUR DU DISTRICT DES ILES VIERGES ;
"QU'IL N'IGNORAIT PAS EN EFFET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES LE DIVORCE AVAIT ETE OBTENU D'UN TRIBUNAL MANIFESTEMENT INCOMPETENT ET EN VIOLATION FLAGRANTE DE LA LOI DE L'ETAT DE NEW-YORK, APPLICABLE A LA DISSOLUTION DE SON UNION AVEC JANET I... ;
"QU'IL N'EST PAS PENSABLE QUE LORS DE CETTE PROCEDURE DE DIVORCE, LES AVOCATS AMERICAINS QUI ETAIENT SES CONSEILS NE L'AIENT PAS INFORME DE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX TANT DE SON ETAT NATAL DE PENSYLVANIE QUE DE SON DOMICILE DE NEW-YORK QUI, DES AVANT 1952, AVAIENT, A DE NOMBREUSES REPRISES, REFUSE DE RECONNAITRE TOUTE VALEUR A DES DECISIONS RENDUES DANS DE SEMBLABLES CONDITIONS ;
"QU'IL APPARAIT DES LORS QU'HERMAN G... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL ETAIT DE BONNE FOI LORS DE LA CELEBRATION DE SON MARIAGE EN FRANCE AVEC JACQUELINE E... ;
... " ALORS QUE LA BONNE FOI PREVUE A L'ARTICLE 201 DU CODE CIVIL EST LA CROYANCE ERRONEE A LA VALIDITE DU MARIAGE ;
QU'EN SE BORNANT A ENONCER QU'HERMAN G... A PU AVOIR DES DOUTES, MEME SERIEUX, SUR LA REGULARITE DE SON DIVORCE SANS CONSTATER QU'IL SAVAIT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONNU EN FRANCE, NI QUE SON SECOND MARIAGE ETAIT ATTEINT D'UNE NULLITE ABSOLUE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 201 DU CODE CIVIL." SECOND MOYEN DE CASSATION "IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE MONSIEUR HERMAN G... A VERSER A MADAME JACQUELINE E... UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 1 500 FRANCS INDEXEE ET UN CAPITAL DE 300.000 FRANCS ;
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'"EN CONTRACTANT DE MAUVAISE FOI UN MARIAGE DONT LUI-MEME, AINSI DU RESTE QUE TOUT INTERESSE ET LE MINISTERE PUBLIC (ARTICLE 184), POUVAIT ENSUITE ET A TOUT MOMENT - FUT CE CONTRE LA BONNE FOI DE CELLE-CI OBTENIR L'ANEANTISSEMENT, G... COMMIT UNE C... ENVERS ELLE, ENGAGEANT SA RESPONSABILITE QU'ELLE EST DONC FONDEE A LUI DEMANDER REPARATION DU DOMMAGE INHERENT A LA DISPARITION DES OBLIGATIONS QU'IL AVAIT A SON EGARD EN VERTU DE L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ;
"QUE LA DEMANDE DE JACQUELINE E... TENDANT A L'OCTROI D'UNE PENSION DESTINEE A COMPENSER LA PRIVATION DES SUBSIDES QUE LUI DEVAIT SON MARI EN EXECUTION DU DEVOIR DE SECOURS EST DONC FONDEE DANS SON PRINCIPE ;
" "QU'EN RAISON DE LA DISPARITION DU DEVOIR D'ASSISTANCE, L'EPOUSE VA SE VOIR PRIVEE, A L'AGE DE QUARANTE ANS, DE L'AIDE MATERIELLE ET MORALE QU'ELLE EUT ETE EN DROIT D'ATTENDRE DE SON MARI ;
QUE CETTE AIDE EUT ETE D'AUTANT PLUS IMPERIEUSE QU'IL S'AGIT D'UNE FEMME GRAVEMENT INFIRME ET DONT LA RESISTANCE AUX DIFFICULTES LES PLUS ORDINAIRES DE LA VIE EST NECESSAIREMENT PRECAIRE ;
"QU'IL CONVIENT DE COMPENSER LE PREJUDICE, AINSI OCCASIONNE A DAME E... PAR LA PERTE DU DEVOIR D'ASSISTANCE QUI INCOMBAIT JUSQU'A PRESENT A SON MARI, PAR L'OCTROI D'UNE SOMME DE 120 000 FRANCS ;
" ET AUX MOTIFS PROPRES QUE "JACQUELINE E... SUBIT DU FAIT DE LA DISSOLUTION DE SON MARIAGE UN PREJUDICE MATERIEL ET MORAL IMPORTANT, INDEPENDANT DE CELUI RESULTANT DE LA PERTE DU DEVOIR DE SECOURS ;
QUE LE COMPORTEMENT D'HERMAN G... AU COURS DE LA VIE CONJUGALE ET, EN PARTICULIER SES MANQUEMENTS CONSTANTS AU DEVOIR DE FIDELITE ONT SI GRAVEMENT TROUBLE L'EPOUSE QU'ELLE A TENTE DE SE SUICIDER EN 1964 ;
QU'ELLE EST DEMEUREE ATTEINTE, DEPUIS CETTE TENTATIVE DE SUICIDE, D'UNE TRES GRAVE INVALIDITE ;
"QU'IL APPARAIT AINSI A LA COUR QUE LE PREJUDICE SUBI PAR JACQUELINE F... DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE SON MARI EST CONSIDERABLE ET QU'IL CONVIENT DE PORTER A 300.000 FRANCS LE MONTANT DE L'INDEMNITE QUI LE REPARERA ;
" 1 - ALORS QU'EN SE BORNANT A ENONCER QU'HERMAN G... A PU AVOIR DES DOUTES MEME SERIEUX SUR LA REGULARITE DE SON DIVORCE SANS CONSTATER QU'IL SAVAIT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONNU EN FRANCE NI QUE SON SECOND MARIAGE ETAIT ATTEINT D'UNE NULLITE ABSOLUE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
2 - ALORS QUE CE QUI EST NUL NE SAURAIT PRODUIRE NUL EFFET ;
QUE LA CONSTATATION DE LA NULLITE ABSOLUE D'UN MARIAGE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A LA "DISSOLUTION" DE CELUI-CI NI ENTRAINER LA REPARATION D'UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DE L'ANEANTISSEMENT DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU DE SECOURS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI EXCLUT TOUTE C... DU DEMANDEUR EN ANNULATION, A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL, ET AU BESOIN L'ARTICLE 1382 DUDIT CODE. 3 - ALORS QUE LE JUGE DOIT, EN TOUTES CIRCONSTANCES, FAIRE OBSERVER ET OBSERVER LUI-MEME LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
QU'EN SUBSTITUANT LE FONDEMENT LEGAL DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UN CAPITAL, CE QUI N'ETAIT POINT DEMANDE PAR L'INTIMEE DANS SES CONCLUSIONS, SANS PROROGER LES OBSERVATIONS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE." SUR QUOI, LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR, SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER FABRE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE URTIN-PETIT ET ROUSSEAU-VAN TROYEN, AVOCAT DE MME G... NEE E..., DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE M. G..., LES CONCLUSIONS DE M. ROCCA, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. HERMAN G..., DE NATIONALITE AMERICAINE, A EPOUSE LE 14 NOVEMBRE 1948 DANS L'ETAT DE PENNSYLVANIE, MELLE JANET I..., DE MEME NATIONALITE ;
QUE LE 26 MARS 1952, LA COUR DU DISTRICT DES ILES VIERGES, SECTION DE SAINT-THOMAS-SAINT-JOHN, A PRONONCE LEUR DIVORCE ;
QUE LE 27 JUILLET 1960 A PARIS, M. G... A EPOUSE EN SECONDES NOCES, MELLE JACQUELINE E..., DE NATIONALITE FRANCAISE ;
QU'UN ENFANT EST NE DE CETTE UNION ;
QUE, LE 27 JUIN 1962, M. G... A ASSIGNE SON EPOUSE EN NULLITE DE LEUR MARIAGE POUR CAUSE DE BIGAMIE ;
QUE LE TRIBUNAL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES, DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE MME E... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI APRES AVOIR DIT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE RENDU LE 26 MARS 1952 ENTRE LES EPOUX H... NE POUVAIT ETRE TENU POUR VALABLE EN FRANCE AU MOTIF, SELON LE PREMIER MOYEN, QUE MME E... N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LA JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX DE L'ETAT DE NEW-YORK INTERDISAIT AUX EPOUX X... VOLONTAIREMENT COMPARU DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE QUI A PRONONCE LE DIVORCE D'ATTAQUER LA DECISION RENDUE, ALORS, D'UNE PART, QUE SI LA PREUVE DES FAITS NECESSAIRES AU SUCCES DE SA PRETENTION INCOMBE A CELUI QUI LES ALLEGUE, C'EST AU JUGE QU'IL REVIENT DE RECHERCHER LES REGLES DE DROIT APPLICABLES AU LITIGE ;
QU'AINSI, EN FAISANT GRIEF A MME E... DE N'AVOIR PAS APPORTE LA PREUVE D'UNE REGLE DE DROIT ETRANGERE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UNE TELLE PREUVE ETAIT IMPOSSIBLE A FAIRE PAR MME E..., EN RAISON DE SA SITUATION FINANCIERE COMME ELLE L'AVAIT SOULIGNE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL ;
QUE L'AIDE JUDICIAIRE DONT ELLE A TOUJOURS BENEFICIE NE COUVRE QUE LES ACTES DE PROCEDURE ET CEUX POUR LESQUELS ELLE A ETE ACCORDEE, MAIS NE PREVOIT RIEN CONCERNANT LES INVESTIGATIONS AUPRES DES TRIBUNAUX ETRANGERS ;
QUE LA JURIDICTION D'APPEL A DONC VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE L'ARRET EST AUSSI CRITIQUE, PAR LE DEUXIEME MOYEN, POUR AVOIR ESTIME QUE LA SAISINE, PAR JANET I..., EN ACCORD AVEC SON MARI, DE LA COUR DU DISTRICT DES ILES VIERGES, SAISINE QUI REPOSAIT SUR UNE RESIDENCE FICTIVE UNIQUEMENT CHOISIE POUR LES BESOINS D'UN DIVORCE EXPEDITIF, ETAIT A LA FOIS ARTIFICIELLE ET FRAUDULEUSE, QUE LA LOI DU TERRITOIRE DES ILES VIERGES APPLIQUEE PAR LA JURIDICTION SAISIE POUR STATUER SUR LE FOND DU DIVORCE NE POUVAIT A AUCUN TITRE REGIR LA DISSOLUTION DU MARIAGE DES EPOUX H..., QU'AU DEMEURANT... LES REGLES FRANCAISES, TANT DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE QUE DE CONFLIT DE LOIS, ATTRIBUAIENT COMPETENCE AUX TRIBUNAUX ET A LA LOI DE L'ETAT DE NEW-YORK POUR CONNAITRE DU LITIGE, ALORS SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA LOI DES ILES VIERGES EN MATIERE DE DIVORCE EST DECLAREE INCONSTITUTIONNELLE AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ;
QUE, DE PLUS, LA JURISPRUDENCE DE L'ETAT DE NEW-YORK INTERDIT AUX EPOUX X... VOLONTAIREMENT COMPARU DEVANT UNE JURIDICTION MATERIELLEMENT INCOMPETENTE D'ATTAQUER LE JUGEMENT DE DIVORCE AINSI OBTENU ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL CONSTATE EXPRESSEMENT L'APPLICABILITE AU LITIGE DE LA LOI DE L'ETAT DE NEW-YORK ;
QU'EN CONSEQUENCE, ELLE NE POUVAIT RETENIR, A L'APPUI DE SA DECISION, LA SEULE INCONSTITUTIONNALITE DE LA LOI DES ILES VIERGES SANS APPLIQUER LA SANCTION COROLLAIRE, A SAVOIR L'IMPOSSIBILITE, POUR L'EPOUX Z... DE LA FRAUDE, DE SE PREVALOIR DE LADITE INCONSTITUTIONNALITE ;
QU'AINSI, EN RELEVANT M. G... DE CETTE SANCTION, POUR LUI PERMETTRE D'INVOQUER DEVANT ELLE, LA NULLITE DE SON DIVORCE FRAUDULEUX, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE LUI A ACCORDE CE QUE SON JUGE NATUREL LUI AURAIT REFUSE, VIOLANT AINSI L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET L'ARTICLE 310 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE A L'ETRANGER EST RECONNU EN FRANCE S'IL N'EST PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS ;
QU'EN L'ESPECE, LE DIVORCE LITIGIEUX ETAIT UN DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL, QU'UN TEL DIVORCE, N'EST PAS CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, QUI LE RECONNAIT ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE L'ARTICLE 310 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA RECONNAISSANCE EN FRANCE D'UN JUGEMENT ETRANGER EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES EST SUBORDONNEE A LA CONDITION, NOTAMMENT, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ETRANGER ET DE L'APPLICATION DE LA LOI DECLAREE COMPETENTE PAR LES REGLES FRANCAISES DE CONFLIT DES LOIS ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES FRANCAIS SAISIS DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE ONT RELEVE QUE LE DIVORCE DES EPOUX H... AVAIT ETE PRONONCE PAR LA COUR DU DISTRICT DES ILES VIERGES, FAISANT APPLICATION DE LA LOI DE CE TERRITOIRE, ALORS QUE LES EPOUX A... DOMICILIES DANS L'ETAT DE NEW-YORK ;
QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA SAISINE, DE L'ACCORD DES DEUX EPOUX, D'UNE JURIDICTION, QUI N'ETAIT PAS COMPETENTE, AVAIT ETE ARTIFICIELLE ET FRAUDULEUSE ET QUE LA LOI APPLIQUEE AU FOND, NON SEULEMENT N'AVAIT EN VERTU DE LA REGLE DE CONFLIT FRANCAISE AUCUN TITRE A REGIR LA DISSOLUTION DU MARIAGE, MAIS ENCORE QU'IL ETAIT ETABLI QUE CETTE LOI AVAIT ETE DECLAREE ANTICONSTITUTIONNELLE PAR LA COUR SUPREME DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE CE CHEF DE LEUR DECISION REFUSANT DE RECONNAITRE EN FRANCE LE JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCE LE 26 MARS 1952 ;
QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS DU POURVOI PRINCIPAL NE PEUVENT DONC ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL : ATTENDU QUE MME E... REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR RAMENE DE 3.800 FRANCS A 1.500 FRANCS PAR MOIS LA PENSION ALIMENTAIRE QUI LUI ETAIT DUE EN COMPENSATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI PAR SUITE DE LA PERTE DU DEVOIR DE SECOURS CONSECUTIVE A LA "DISPARITION DU MARIAGE", ALORS SELON LE MOYEN, QUE LE DEVOIR DE SECOURS, QUI TRADUIT L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ENTRE EPOUX, EST PROPORTIONNE AUX BESOINS DU CREANCIER ET A LA FORTUNE DU DEBITEUR, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 209 DU CODE CIVIL LA REDUCTION DE LA PENSION ALIMENTAIRE SUPPOSE UNE MODIFICATION, INTERVENUE DEPUIS LA FIXATION DE SON MONTANT, DANS LES FACULTES RESPECTIVES DES PARTIES EN CAUSE ;
QU'AINSI, EN NE RELEVANT AUCUN ELEMENT DE CETTE NATURE SURVENU POSTERIEUREMENT A LA DECISION DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 209 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT PRONONCE L'ANNULATION DU MARIAGE LITIGIEUX PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 147 DU CODE CIVIL ET ADMIS QU'IL AVAIT ETE CONTRACTE DE BONNE FOI PAR MME E..., MAIS PAS PAR M. G... QUI NE POUVAIT IGNORER LE VICE DONT CE MARIAGE ETAIT ATTEINT, LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE MME E... ETAIT FONDEE A OBTENIR UNE PENSION DESTINEE A COMPENSER LE PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE DE LA PERTE DU DEVOIR DE SECOURS ;
QUE LA JURIDICTION D'APPEL A SOUVERAINEMENT FIXE LE MONTANT DE CETTE PENSION, QU'ELLE A DECLAREE INDEPENDANTE DE LA REPARATION ACCORDEE SOUS LA FORME D'UN CAPITAL, POUR LE PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR MME F... D'AGISSEMENTS FAUTIFS DE M. G... ;
QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE QUI N'A PAS FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 209 DU CODE CIVIL, N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU MOYEN, LEQUEL NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE M. G... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT BENEFICIER DU MARIAGE PUTATIF AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS DE BONNE FOI, ALORS, SELON LE MOYEN QUE LA BONNE FOI PREVUE A L'ARTICLE 201 DU CODE CIVIL EST LA CROYANCE ERRONEE A LA VALIDITE DU MARIAGE, ET QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE M. G... A PU AVOIR DES DOUTES, MEME SERIEUX, SUR LA REGULARITE DE SON DIVORCE, SANS CONSTATER QU'IL SAVAIT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONNU EN FRANCE, NI QUE SON SECOND MARIAGE ETAIT ATTEINT D'UNE NULLITE ABSOLUE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE DE BASE LEGALE CE CHEF DE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE M. G... NE PEUT REMETTRE EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND QUI ONT ESTIME QU'IL NE POUVAIT IGNORER QUE LES IRREGULARITES QUI ENTACHAIENT SON DIVORCE ETAIENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA VALIDITE DE SON SECOND MARIAGE CELEBRE EN FRANCE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES, DU POURVOI INCIDENT : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE POUR AVOIR CONDAMNE M. G... A VERSER A MME E... UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 1.500 FRANCS, INDEXEE, ET UN CAPITAL DE 300.000 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE M. G... A PU AVOIR DES DOUTES, MEME SERIEUX, SUR LA REGULARITE DE SON DIVORCE, SANS CONSTATER QU'IL SAVAIT QUE LE JUGEMENT DE DIVORCE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE RECONNU EN FRANCE, NI QUE SON SECOND MARIAGE ETAIT ATTEINT D'UNE NULLITE ABSOLUE AU REGARD DE LA LOI FRANCAISE, LES JUGES DU FOND ONT PRIVE LEUR DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CE QUI EST NUL NE SAURAIT PRODUIRE EFFET ;
QUE LA CONSTATATION DE LA NULLITE D'UN MARIAGE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A LA "DISSOLUTION DE CELUI-CI", NI ENTRAINER LA REPARATION D'UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI RESULTANT DE L'ANEANTISSEMENT DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU DE SECOURS ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI EXCLUT TOUTE C... DU DEMANDEUR EN ANNULATION, A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION L'ARTICLE 266 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE ;
ET ALORS ENFIN, QU'EN MODIFIANT LE FONDEMENT LEGAL DE LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UN CAPITAL CE QUI N'ETAIT POINT DEMANDE PAR MME E... DANS SES CONCLUSIONS, SANS PROVOQUER LES OBSERVATIONS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS FAIT OBSERVER, NI OBSERVE ELLE-MEME, LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE L'ANNULATION DU MARIAGE ENTRAINAIT POUR MME E..., QUI ETAIT SEULE DE BONNE FOI, DES DOMMAGES MATERIELS ET MORAUX QUE M. G... ETAIT TENU DE REPARER ;
QUE, TOUT D'ABORD, CETTE ANNULATION PROVOQUAIT POUR MME E..., QUI ETAIT INVALIDE ET SANS RESSOURCES PERSONNELLES, LA DISPARITION DU DEVOIR DE SECOURS ;
QU'ENSUITE, ILS ONT RELEVE QUE PENDANT LE COURS DU MARIAGE, QUI POUR CE QUI CONCERNE MME E..., EPOUX DE Y... FOI, NE CESSAIT DE PRODUIRE SES EFFETS QU'A PARTIR DE L'ANNULATION, LES MANQUEMENTS CONSTANTS DE M. G... A SON DEVOIR DE FIDELITE AVAIENT SI GRAVEMENT TROUBLE SON EPOUSE QU'ELLE AVAIT TENTE DE METTRE FIN A SES JOURS ET ETAIT DEMEURE ATTEINTE D'UNE TRES GRAVE INVALIDITE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE EN PRENANT EN CONSIDERATION LES SEULS ELEMENTS DU DEBAT A AINSI CARACTERISE A L'ENCONTRE DE M. LEONARD DES D... GENERATRICES DE RESPONSABILITE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DEJA RETENUS ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A PROVOQUER SUR CE POINT LES OBSERVATIONS DES PARTIES EN CAUSE ;
QU'AINSI, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;