Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1985, 84-17.163, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 28 JUILLET 1824 ;

ATTENDU QUE LE PRINCIPE DE L'INALIENABILITE ET DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DU NOM PATRONYMIQUE, QUI EMPECHE SON TITULAIRE D'EN DISPOSER LIBREMENT POUR IDENTIFIER AU MEME TITRE UNE AUTRE PERSONNE PHYSIQUE, NE S'OPPOSE PAS A LA CONCLUSION D'UN ACCORD PORTANT SUR L'UTILISATION DE CE NOM COMME DENOMINATION SOCIALE OU NOM COMMERCIAL ;

ATTENDU QUE M. PIERRE X... A DEMANDE QU'IL SOIT ORDONNE SOUS ASTREINTE A LA SOCIETE ANONYME "EDITIONS X..." DE CESSER TOUTE UTILISATION DU NOM X... DANS SA DENOMINATION SOCIALE ET A CETTE SOCIETE ET A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOCIETE GENERALE DE DIFFUSION DE CESSER TOUTE UTILISATION DE CE NOM DANS LEURS "DENOMINATIONS COMMERCIALES" ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE M. PIERRE X... ET SON Y... HENRI AVAIENT LICITEMENT CHOISI LA DENOMINATION "EDITIONS X..." PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 JANVIER 1946 POUR UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT ILS ETAIENT LES FONDATEURS, ULTERIEUREMENT TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, LA COUR D'APPEL, POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE M. PIERRE X..., ENONCE QU'IL N'Y A EU AUCUNE CONVENTION SUR L'USAGE DU NOM X... PAR LA SOCIETE OU SUR L'INCLUSION DE CE NOM DANS LA DENOMINATION SOCIALE ET QUE LE PATRONYME ETANT INALIENABLE ET IMPRESCRIPTIBLE, L'INCORPORATION DU NOM X... DANS LA DENOMINATION SOCIALE NE PEUT S'ANALYSER QUE COMME UNE SIMPLE TOLERANCE A LAQUELLE M. PIERRE X... POUVAIT METTRE FIN SANS POUR AUTANT COMMETTRE UN ABUS DES LORS QU'IL JUSTIFIAIT DE JUSTES MOTIFS ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CES MOTIFS, ALORS QUE CE PATRONYME EST DEVENU, EN RAISON DE SON INSERTION LE 23 JANVIER 1946 DANS LES STATUTS DE LA SOCIETE SIGNES DE M. PIERRE X..., UN SIGNE DISTINCTIF QUI S'EST DETACHE DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LE PORTE, POUR S'APPLIQUER A LA PERSONNE MORALE QU'IL DISTINGUE, ET DEVENIR AINSI OBJET DE PROPRIETE INCORPORELLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA QUATRIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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