Cour de cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1984, 83-12.608, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 27 novembre 1984, 83-12.608, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 83-12.608
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 27 novembre 1984
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 1, 1983-02-26, du 26 février 1983- Président
- Pdt. M. Baudoin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE 1658 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES UNE INSCRIPTION DEFINITIVE D'HYPOTHEQUE, SE SUBSTITUANT A UNE INSCRIPTION PROVISOIRE, DOIT ETRE PRISE DANS LES DEUX MOIS A DATER DU JOUR OU LA DECISION STATUANT AU FOND AURA FORCE DE CHOSE JUGEE ET QU'EN VERTU DU SECOND TEXTE, LES IMPOTS DIRECTS ET LES TAXES ASSIMILEES SONT RECOUVREES EN VERTU DE ROLES RENDUS EXECUTOIRES PAR ARRETE DU PREFET-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET DEFERE, QUE LE PERCEPTEUR D'ETAPLES (LE PERCEPTEUR) A DEMANDE L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE SUR DES IMMEUBLES APPARTENANT AUX EPOUX X..., POUR GARANTIR LE PAIEMENT D'IMPOTS DIRECTS QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ESTIMAIT DUS PAR LESDITS EPOUX A LA SUITE D'UN CONTROLE ;
QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE PAR ORDONNANCE DU 5 JUIN 1979, IMPARTISSANT AU PERCEPTEUR UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE L'INSCRIPTION POUR INTRODUIRE "L'INSTANCE EN PAIEMENT DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE", ET QUE LE PERCEPTEUR A INSCRIT L'HYPOTHEQUE LE 22 JUIN 1979 ;
QUE LE PERCEPTEUR A ASSIGNE LES EPOUX X... DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE 20 AOUT 1979 EN PAIEMENT DE LA CREANCE D'IMPOTS ALLEGUEE ET QUE LES ROLES D'IMPOSITION CORRESPONDANTS ONT ETE EMIS LE 22 SEPTEMBRE 1979 ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 30 JUILLET 1980, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET, APRES AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIREMENT INSCRITE, EN A ORDONNE LA MAINLEVEE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CE JUGEMENT, L'ARRET A RETENU QUE LES ROLES RENDUS EXECUTOIRES, QUI CONSTITUENT LE PREMIER ACTE DE LA PROCEDURE DE RECOUVREMENT, ONT ETE EMIS APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L'ORDONNANCE AUTORISANT L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE POUR "INTRODUIRE L'INSTANCE EN PAIEMENT DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE", ET QUE LA DEMANDE EN PAIEMENT DES IMPOTS FORMEE DANS CE DELAI DEVANT LA JURIDICTION CIVILE EST INOPERANTE DES LORS QUE CELLE-CI EST INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE JURIDICTION N'EST COMPETENTE POUR DELIVRER UN TITRE DE PERCEPTION D'IMPOTS ;
QUE LES ROLES RENDUS EXECUTOIRES PERMETTAIENT L'INSCRIPTION DEFINITIVE DE L'HYPOTHEQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;