Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1984, 82-16.341, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 112 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE DECOMMERE, MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, LEQUEL A ETE CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS, A ETE AUTORISE A CONTINUER SON EXPLOITATION, QUE LES DEUX CO-SYNDICS ONT PASSE AVEC LA "SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MARTINIQUE" (LA S C I ), PROPRIETAIRE DE DIFFERENTS IMMEUBLES QUE LA SOCIETE DEBITRICE AVAIT EN LOCATION, UNE CONVENTION SELON LAQUELLE LE BAIL SERAIT RESILIE IMMEDIATEMENT ET LES LOYERS, DUS POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU JUGEMENT AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE, CONSIDERES COMME UNE DETTE DE LA MASSE "BENEFICIANT DU PRIVILEGE DES FRAIS DE JUSTICE ENGAGES POUR LA CONSERVATION DE LA CHOSE", QUE LA S C I A ASSIGNE LES SYNDICS EN PAIEMENT DESDITS LOYERS DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT OUVERT LA PROCEDURE COLLECTIVE, QU'ELLE A APPELE DANS L'INSTANCE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, UN RECEVEUR PRINCIPAL ET UN PERCEPTEUR QUI POURSUIVAIENT DE LEUR COTE LE PAIEMENT DE DIVERS IMPOTS, EN TANT QUE DETTES DE LA MASSE, A TITRE PRIVILEGIE, - QUE LES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION ONT OPPOSE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE, AU PROFIT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN PRETENDANT QU'IL S'AGISSAIT DE REGLER UN CONFLIT ENTRE PRIVILEGE, QUE LES PREMIERS JUGES ONT REJETE L'EXCEPTION EN SE REFERANT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 112 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ET QUE LES SERVICES FISCAUX ONT FORME CONTREDIT A LEUR DECISION ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CE CONTREDIT, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA S C I PRETENDAIT BENEFICIER DU PRIVILEGE INSTITUE POUR LES FRAIS DE JUSTICE PAR LA CONVENTION PASSEE AVEC LES SYNDICS ET RETENU QUE, DANS L'EVENTUALITE D'UNE MISE EN CAUSE DE L'EXISTENCE MEME D'UN TEL PRIVILEGE, LA SOLUTION AU FOND DU LITIGE IMPOSERAIT L'APPLICATION DES REGLES PROPRES AUX PROCEDURES COLLECTIVES ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LES JUGES CIVILS SONT COMPETENTS POUR CONNAITRE DES CONFLITS METTANT EN JEU LES PRINCIPES RELATIFS A L'EXISTENCE ET A L'EXERCICE DES PRIVILEGES ET, QU'EN LA CIRCONSTANCE, UN CONFLIT EXISTAIT ENTRE DEUX CREANCIERS SUR LA MASSE QUI SE PRETENDAIENT L'UN ET L'AUTRE PRIVILEGIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR EN ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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