Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 1984, 83-11.445, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M LE MEUNIER, NOTAIRE, A ETE CHARGE PAR MME Y... DE LA SUCCESSION DU PERE ADOPTIF DE CELLE-CI, ET QUE, N'AYANT PAS PU DETERMINER AVEC PRECISION, DANS LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA DATE DU DECES, LA CONSISTANCE DU PATRIMOINE DU DEFUNT, IL N'A PAS EFFECTUE DANS CE DELAI LE DEPOT DE LA DECLARATION DE SUCCESSION A L'ADMINISTRATION FISCALE ;

QUE, DES PENALITES DE RETARD AYANT ETE INFLIGEES A MME X..., CELLE-CI A ASSIGNE DOMMAGES-INTERETS, EN LUI REPROCHANT NOTAMMENT DE M LE MEUNIER EN PAIEMENT DE NE L'AVOIR INFORMEE, NI DE L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION DE SUCCESSION ET DE PAYER LES DROITS Y AFFERENTS DANS LE DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DU DECES, NI DES SANCTIONS POUVANT RESULTER DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE, MEME SI LA CONSISTANCE DE LA SUCCESSION N'ETAIT PAS ENCORE EXACTEMENT CONNUE ET SI MME X... N'AVAIT PAS ENCORE PRIS PARTI, LE NOTAIRE AVAIT LE DEVOIR DE L'INFORMER DE LA NECESSITE DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION PROVISOIRE ET DE PAYER UN ACOMPTE SUR LES DROITS SOUS PEINE DE SANCTIONS PECUNIAIRES ET QU'AYANT MANQUE A CETTE OBLIGATION, IL DEVAIT REPARER LE PREJUDICE CONSECUTIF A SA FAUTE ;

ATTENDU QUE M LE MEUNIER REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARATION, ALORS QUE, D'UNE PART, FAUTE DE RECHERCHER SI, MEME EN DEPOSANT UNE DECLARATION PROVISOIRE ET EN VERSANT UN ACOMPTE DANS LE DELAI LEGAL, MME X... AURAIT ETE CERTAINE D'ETRE EXONEREE DES PENALITES DE RETARD, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AURAIT PAS, QUANT A L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PENALITES, SI ELLES AVAIENT POUR CAUSE L'OMISSION, PAR LE NOTAIRE, D'AVOIR ETABLI ET DEPOSE UNE DECLARATION DE SUCCESSION DANS LE DELAI PRESCRIT, POUVAIENT AUSSI AVOIR POUR CAUSE L'IMPOSSIBILITE DE MME X..., EN RAISON DE SON INPECUNIOSITE, STATATION DU DEFAUT DE DECLARATION, L'ARRET ATTAQUE MANQUERAIT ENCORE DE BASE LEGALE ;

ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI SOUTENAIENT QUE MME X... SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PAYER LES DROITS AFFERENTS A UNE DECLARATION ET QUE, DES LORS, LES PENALITES N'ETAIENT PAS LA CONSEQUENCE DE L'OMISSION, PAR LE NOTAIRE, D'ETABLIR UNE DECLARATION ;

MAIS ATTENDU QUE M LE MEUNIER N'A PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QU'UNE DECLARATION PROVISOIRE DE LA SUCCESSION, AVEC PAIEMENT D'UN ACOMPTE SUR LES DROITS, N'AURAIT PAS EXCLU TOUTE POSSIBILITE, POUR L'ADMINISTRATION FISCALE, D'INFLIGER DES PENALITES DE RETARD, ET QU'IL N'A INVOQUE L'IMPECUNIOSITE DE SA CLIENTE QUE POUR PRETENDRE QUE CELLE-CI, BIEN QU'INFORMEE PAR SES SOINS DE L'OBLIGATION DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION DE SUCCESSION ET DE PAYER DES DROITS DANS LE DELAI LEGAL SOUS PEINE DE SANCTIONS PECUNIAIRES, L'AVAIT EMPECHE, EN RAISON DE CETTE IMPECUNIOSITE, D'ETABLIR LA DECLARATION ;

QUE LA FAUTE RETENUE PAR LA COUR D'APPEL CONTRE LE NOTAIRE N'EST PAS D'AVOIR OMIS D'ETABLIR UNE DECLARATION DE SUCCESSION, MAIS D'AVOIR OMIS D'INFORMER MME X..., D'UNE PART, DE LA NECESSITE DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION, FUT-ELLE PROVISOIRE, ET DE VERSER UN ACOMPTE SUR LES DROITS, SANS QUE CELA IMPLIQUE UNE ACCEPTATION DE LA SUCCESSION, ET, D'AUTRE PART, DES RISQUES DE PENALITES FISCALES RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION ;

QU'APRES AVOIR RELEVE QUE, SI MME X... AVAIT FAIT SAVOIR AU NOTAIRE QU'ELLE NE REGLERAIT LES IMPOTS SUR LES BIENS SUCCESSORAUX QUE LORSQU'ELLE CONNAITRAIT LEUR CONSISTANCE ET SERAIT AINSI EN MESURE DE PRENDRE PARTI SUR LA SUCCESSION, CETTE ATTITUDE NE CONSTITUAIT PAS UN REFUS DE PAYER LES DROITS DE MUTATION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'IMPECUNIOSITE PRETENDUE DE MME X... NE POUVAIT ETRE SERIEUSEMENT INVOQUEE, DES LORS QUE LE NOTAIRE N'AVAIT PAS PRIS SOIN DE L'INFORMER DE SES OBLIGATIONS ET DES RISQUES AUXQUELS ELLE S'EXPOSAIT ;

QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

ET, VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 628 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE QUATRE MILLE FRANCS ;

LE CONDAMNE, ENVERS LA DEFENDERESSE, A UNE INDEMNITE DE QUATRE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;

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