Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 mars 1984, 82-16.915, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1992 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE M Y..., PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT, A ASSIGNE M X..., AGENT IMMOBILIER, AUQUEL IL EN AVAIT CONFIE LA GERANCE, POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI A RAISON DES FAUTES QUE CELUI-CI AURAIT COMMISES EN DONNANT EN LOCATION CET APPARTEMENT A UN LOCATAIRE QUI N'A REGLE QUE PARTIE DES LOYERS ET A LAISSE IMPAYEE UNE IMPORTANTE FACTURE DE TELEPHONE ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER M Y... DE SA DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE M X... AVAIT PRIS LES PRECAUTIONS D'USAGE EN SE REFERANT A LA CARTE DE VISITE DU PRENEUR DONT LES MENTIONS LUI CONFERAIENT UNE HONORABILITE CERTAINE ET QUE LE FAIT QU'IL CIRCULAT DANS UNE AUTOMOBILE DE LUXE NE POUVAIT LAISSER PRESUMER A M X... LES DIFFICULTES FUTURES DE PAIEMENT ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL INCOMBAIT A M X..., EN TANT QUE MANDATAIRE SALARIE, DE S'ASSURER PAR DES VERIFICATIONS SERIEUSES DE LA SALUABILITE REELLE DU PRENEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AOUT 1982 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Retourner en haut de la page