Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1984, 82-13.658, Publié au bulletin
Cour de cassation, Chambre commerciale, du 14 mars 1984, 82-13.658, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 82-13.658
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mercredi 14 mars 1984
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre 3, 1982-03-26, du 26 mars 1982- Président
- Pdt M. Baudoin
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PAU, 26 MARS 1982) QU'UN JUGEMENT DU 19 MARS 1980 A ETENDU A M X... LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE MANUFACTURE EUROPEENNE DE CONFECTION, QUE CETTE DECISION A ETE CONFIRMEE PAR UN ARRET DU 26 NOVEMBRE 1980, ET QU'UN JUGEMENT RENDU LE 10 JUIN 1981 A CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LADITE SOCIETE ET DE M X..., FAUTE DE PRESENTATION DE LEUR PART DE PROPOSITIONS CONCORDATAIRES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE SECOND JUGEMENT, ALORS QUE L'ARRET DU 26 NOVEMBRE 1980 A ETE CASSE LE 21 SEPTEMBRE 1982 ET QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ACTUELLEMENT DEFERE DU 26 MARS 1982 QUI A CONFIRME LA CONVERSION EN LIQUIDATION DES BIENS DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... EST DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 79 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 60 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 A LA SUITE DE L'ANNULATION DE L'ARRET DU 26 NOVEMBRE 1980 AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DE CASSATION DU 21 SEPTEMBRE 1982 A REMIS LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT L'ARRET DU 26 NOVEMBRE 1980 EN SORTE QUE, AU MOMENT OU LE TRIBUNAL S'EST PRONONCE SUR LA CONVERSION, SUBSISTAIT LE PREMIER JUGEMENT, EN DATE DU 19 MARS 1980, QUI PRONONCAIT LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... ET QUI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 107 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, ETAIT EXECUTOIRE PAR PROVISION ;
QU'IL EN RESULTE QUE L'ARRET AUJOURD'HUI ATTAQUE NE TOMBE PAS SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DU SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 625 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN CE QU'IL EST INTERVENU SUR L'APPEL DU SECOND JUGEMENT, EN DATE DU 10 JUIN 1981, QUI A ETE RENDU EN VERTU DE CETTE EXECUTION PROVISOIRE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;