Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 février 1984, 82-16.500, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE : ATTENDU QUE LE POURVOI NE CRITIQUE PAS LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE STATUANT A L'EGARD DE M. MARC Z... ET DE LA SOCIETE COMPAGNONS DU BATIMENT MET CEUX-CI HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA S. C. I. " X..., Y..., B... " (LA SCI), LA SOCIETE " GROUPE MEDICAL RENE LAENNEC (GROUPE MEDICAL), AINSI QUE LES DOCTEURS X..., Y... ET A... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A SUPPORTER UNE PARTIE DES DEPENS D'APPEL TOUT EN ACCORDANT A L'UN D'EUX, LA S. C. I., UNE INDEMNITE FONDEE SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, L'OCTROI D'UNE TELLE INDEMNITE IMPLIQUANT QUE LA TOTALITE DES DEPENS NE SUFFIT PAS A COUVRIR LES FRAIS ET HONORAIRES, EXCLUERAIT LA POSSIBILITE DE CONDAMNER SON BENEFICIAIRE A SUPPORTER UNE PARTIE DES DEPENS ;

MAIS ATTENDU QUE L'INDEMNITE PREVUE A L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE COMPORTANT UN FONDEMENT JURIDIQUE ET UN OBJET DISTINCTS DE CEUX DES DEPENS, L'ARRET A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, CONDAMNER LA S. C. I. A SUPPORTER UNE PARTIE DES DEPENS D'APPEL TOUT EN LUI ACCORDANT, AU TITRE DE L'ARTICLE 700, UNE INDEMNITE PAYABLE PAR JEAN-MARIE X..., CONDAMNE A SUPPORTER L'AUTRE PARTIE DES DEPENS D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 696 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LA PARTIE NON PERDANTE NE PEUT ETRE CONDAMNEE AUX DEPENS OU A UNE FRACTION DE CEUX-CI QUE PAR DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE ;

ATTENDU QUE L'ARRET A CONDAMNE LA S. C. I. " X..., Y..., B... ", LA SOCIETE " GROUPE MEDICAL RENE LAENNEC " ET LES DOCTEURS Y... ET A... A SUPPORTER UNE PARTIE DES DEPENS DE LA DEMANDE EN GARANTIE PRESENTEE PAR M. X... SEUL ET DECLAREE IRRECEVABLE, SANS MOTIVER SUR CE POINT SA DECISION ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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