COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, du 31 janvier 1984, 82-16.533, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 1ER SEPTEMBRE 1982) , MME X... A CONSENTI A M Y... UN PRET DONT LE CAPITAL ETAIT INDEXE SUR LE PRIX DE LA GRANDE BOUTEILLE D'EAU DE LA MARQUE PERRIER ET QUE M Y... AYANT ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE SANS AVOIR REMBOURSE LES SOMMES EMPRUNTEES, MME X... A PRODUIT A SON PASSIF EN PRETENDANT BENEFICIER DE LA CLAUSE D'INDEXATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CLAUSES D'INDEXATION SONT NULLES SI L'OBJET CHOISI EN REFERENCE NE PRESENTE AUCUN LIEN AVEC L'OBJET DU CONTRAT, QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE PRET CONSENTI POUR LES BESOINS PERSONNELS DE M Y... N'AVAIT AUCUN LIEN AVEC SON ACTIVITE D'HOTELIER, QU'IL EN RESULTAIT QU'IL ETAIT EGALEMENT SANS AUCUN RAPPORT AVEC LE PRIX DE LA BOUTEILLE D'EAU DE PERRIER CHOISI COMME INDICE DE REFERENCE, QU'EN DECLARANT LICITE LA CLAUSE D'INDEXATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ET ONT VIOLE L'ARTICLE 79 DE L'ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 1958 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE, QU'EN RAISON DE LA PROFESSION DE RESTAURATEUR DE M Y..., L'INDEXATION CHOISIE ETAIT EN RELATION DIRECTE AVEC L'ACTIVITE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER SEPTEMBRE 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;

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