Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juillet 1982, 80-17.183, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juillet 1982, 80-17.183, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 80-17.183
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation REJET
Audience publique du lundi 19 juillet 1982
Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5) 1980-10-16, du 16 octobre 1980- Président
- Pdt M. Sauvageot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA "SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIEL INDUSTRIEL ET DE TRAVAUX PUBLICS" (SOCIETE S E M I P) ET LA SOCIETE DUCAR ONT PASSE UN CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ELEMENTS DE CONSTRUCTION AUX TERMES DUQUEL IL ETAIT PREVU QUE LES PARTIES FAISAIENT ATTRIBUTION DE JURIDICTION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE ET PRECISE, QU'EN CAS DE LITIGE, ELLES S'INTERDISAIENT DE SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE SANS ARBITRAGE PREALABLE, QUE LA SOCIETE DUCAR A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE, MAIS A CONTINUE L'EXECUTION DU CONTRAT, QU'AVEC SON SYNDIC A LA SUITE D'UNE CONTESTATION SURVENUE AU SUJET DE LIVRAISONS, ELLE A ASSIGNE LA SOCIETE S E M I P DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES, QUI AVAIT OUVERT LA PROCEDURE COLLECTIVE, EN PAIEMENT DU PRIX DE MARCHANDISES TENUES A DISPOSITION, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, QUE LA DEFENDERESSE A SOULEVE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN INVOQUANT TANT LA CLAUSE RELATIVE A L'ARBITRAGE QUE CELLE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE SYNDIC AYANT USE DE LA FACULTE D'EXIGER L'EXECUTION DU CONTRAT EN COURS ET S'ETANT ENGAGE A FOURNIR LES MATERIAUX COMMANDES, LE LITIGE EST UNE CONTESTATION SUR LAQUELLE LE REGLEMENT JUDICIAIRE A EXERCE UNE INFLUENCE JURIDIQUE ET QUI, RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'ORDRE PUBLIC DU TRIBUNAL AYANT PRONONCE CE REGLEMENT JUDICIAIRE, NE PEUT ETRE SOUMIS A UN ARBITRE NON PLUS QU'A UNE JURIDICTION AUTRE QUE LEDIT TRIBUNAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI LE LITIGE NE CONCERNAIT PAS L'EXECUTION D'UN CONTRAT ANTERIEUR A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE ET NE SE SERAIT PAS PRODUIT PAREILLEMENT SANS L'INTERVENTION DE CETTE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ATTENDU QUE, POUR DECLARER QUE LE TRIBUNAL QUI AVAIT ETE SAISI SE TROUVAIT COMPETENT, L'ARRET A ENCORE ENONCE QUE "LA MASSE DES CREANCIERS QUI PEUT FAIRE DES ACTES DE COMMERCE LORSQU'ELLE EXECUTE UN CONTRAT PASSE PAR LE DEBITEUR OU LORSQU'ELLE POURSUIT L'ACTIVITE DE CELUI-CI, N'ACQUIERT JAMAIS LA QUALITE DE COMMERCANT EN SORTE QUE "NE POUVANT ELLE-MEME SOUSCRIRE A UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE VALABLE, ELLE NE PEUT ETRE TENUE PAR LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS UN CONTRAT PASSE PAR LE DEBITEUR DE SOUMETTRE A DES ARBITRES UN DIFFERENT NE PENDANT LA PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE";
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE, LORSQUE LE SYNDIC D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE OU D'UNE LIQUIDATION DES BIENS USE DE LA FACULTE DE POURSUIVRE L'EXECUTION D'UN CONTRAT, IL DOIT LE FAIRE AVEC TOUS LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI S'Y ATTACHENT, CE QUI IMPLIQUE L'OBSERVATION D'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE S'IL EN A ETE STIPULE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;