Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1982, 80-40.973, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE JULIEN ET MEGE A FAIT GREVE TROIS HEURES CHAQUE JOUR DU 14 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 1978 ;

QUE M X... ET DIX AUTRES SALARIES, QUI AVAIENT PARTICIPE AU DEBUT DE CE MOUVEMENT, SONT TOMBES MALADES AU COURS DE CETTE PERIODE ;

QUE CEUX QUI ONT ETE GUERIS AVANT LA FIN DE LA GREVE ONT RECOMMENCE A L'OBSERVER ;

QUE L'EMPLOYEUR, TENU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE DE COMPLETER LES ALLOCATIONS DE MALADIE A CONCURRENCE DU SALAIRE QUI AURAIT ETE PERCU PAR LES INTERESSES S'ILS AVAIENT CONTINUE A TRAVAILLER, NE LEUR A VERSE CE COMPLEMENT QUE SOUS DEDUCTION DES HEURES DE GREVE ;

ATTENDU QUE LES SALARIES FONT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE LEUR ALLOUER UN COMPLEMENT D'INDEMNISATION AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE D'UNE VOLONTE EXPRIMEE CLAIREMENT DE METTRE FIN A LA GREVE L'ENTREPRISE ETAIT EN DROIT DE LIMITER LE COMPLEMENT DE SALAIRE A CE QU'ILS AURAIENT PERCU DANS LE CADRE DE L'EXERCICE DE LA GREVE, ALORS QU'UN CONTRAT DE TRAVAIL SUSPENDU PAR LA MALADIE OU L'ACCIDENT, CAUSES DE SUSPENSION N'IMPLIQUANT AUCUN ACTE DE VOLONTE DU SALARIE, NE PEUT ETRE AFFECTE PAR DES MOUVEMENTS DE GREVE ULTERIEURS, QU'IL NE POUVAIT ETRE SUPPUTE CE QUE LES INTERESSES AURAIENT DECIDE S'ILS N'ETAIENT PAS TOMBES MALADES, ET QU'EN ENONCANT QU'IL LEUR APPARTENAIT D'EXPRIMER LEUR VOLONTE DE CESSER DE PARTICIPER A LA GREVE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ;

MAIS ATTENDU QUE SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME QUE LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX ARRETS DE TRAVAIL AVANT QU'ILS NE TOMBENT MALADES EMPORTAIT EN L'ESPECE PRESOMPTION QU'ILS AURAIENT CONTINUE A PARTICIPER S'ILS ETAIENT RESTES EN BONNE SANTE, ET QUE CETTE PRESOMPTION N'AURAIT PU ETRE COMBATTUE QUE PAR LA MANIFESTATION DE LEUR VOLONTE DE SE DESOLIDARISER DES GREVISTES ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE.

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