Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1982, 81-15.603, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, 25 MAI 1981) DE MENTIONNER QU'IL A ETE RENDU AU VU D'UN RAPPORT ETABLI PAR L'UN DES JUGES COMPOSANT LE TRIBUNAL, SANS INDIQUER SI CE RAPPORT A ETE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES JUGEMENTS SONT RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE, QUE, DES LORS, LE JUGEMENT ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER QUE CETTE FORMALITE A ETE RESPECTEE ET SE TROUVE, DE CE FAIT, ENTACHE D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL ENONCE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 AVRIL 1981, QUE CE JUGEMENT A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR LE JUGE CHARGE DU RAPPORT ET QU'IL A ETE RENDU PAR LE TRIBUNAL APRES AVOIR ENTENDU LEDIT JUGE EN SON RAPPORT ;

QUE CES MENTIONS FONT PRESUMER QUE LA FORMALITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A ETE ACCOMPLIE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE CLAUDE CHOISNET DE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, EMIS LE 19 MARS 1979 A SON ENCONTRE, POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES TAXES SUR LES VOITURES PARTICULIERES POSSEDEES ET UTILISEES PAR ELLE DUES AU TITRE DES EXERCICES 1968 A 1976 ET D'UNE AMENDE EQUIVALANT AU DOUBLE DE CES TAXES, AUX MOTIFS, QUE LA SOCIETE CLAUDE CHOISNET EST MAL FONDEE A SOUTENIR QUE L'ACTION DE L'ADMINISTRATION SE PRESCRIT PAR QUATRE ANS ET QU'IL NE PEUT Y AVOIR REDRESSEMENTS POUR LES PERIODES 1972-1973, NI ANTERIEUREMENT, QU'EN EFFET, LA PRESCRIPTION DE QUATRE ANS NE S'APPLIQUE PAS LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, IL N'Y A PAS EU DECLARATION ANNUELLE, MODELE 2855, SELON LES ARTICLES 1971 ET 1974 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUE, SEUL A LA PRESCRIPTION DECENNALE PEUTALORS INTERVENIR, QUE LA SOCIETE CHOISNET NE CONTESTE PAS N'AVOIR PAS ADRESSE CES DECLARATIONS ANNUELLES ;

QUE LE RELEVE D'AMORTISSEMENT JOINT A LA DECLARATION DE RESULTATS NE PEUT EN TENIR LIEU, QUE, PAR AILLEURS, LES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION AUTRES QUE LE SIMPLE RETARD DANS LE PAIEMENT DE L'IMPOT SONT PASSIBLES DE L'AMENDE DU DOUBLE DROIT ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1971-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ACTION EN REPETITION DONT L'ADMINISTRATION DISPOSE AU REGARD DES DROITS DE TIMBRES, AINSI QUE DES TAXES PEUT ETRE EXERCEE JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA QUATRIEME ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE L'EXIGIBILITE DE CES DROITS ET TAXES A ETE SUFFISAMMENT REVELEE PAR L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE OU D'UNE DECLARATION , QU'EN S'ABSTENANT, DES LORS, DE RECHERCHER SI, COMME L'Y INVITAIT LA SOCIETE CLAUDE CHOISNET, L'EXIGIBILITE DES TAXES LITIGIEUSES N'AVAIT PAS ETE SUFFISAMMENT REVELEE A L'ADMINISTRATION PAR LES DECLARATIONS FISCALES QUE LA SOCIETE AVAIT SOUSCRITES CHAQUE ANNEE AU TITRE DE L'IMPOTS SUR LES SOCIETES ET SI, DE CE FAIT, LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE NE DEVAIT PAS JOUER, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DES ARTICLES 1971 ET 1974 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOCIETE CLAUDE CHOISNET AVAIT INVOQUE, DANS SES ECRITURES, LE BENEFICE DE LA BONNE FOI, QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, QUEL QU'EN EUT ETE LE MERITE, LE TRIBUNAL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ET, PARTANT, VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART QUE, PAR LES MOTIFS PRECITES, LE TRIBUNAL A FAIT RESSORTIR QUE L'EXIGIBILITE DE LA TAXE, PERCUE PAR VOIE DE TIMBRE, N'AVAIT PAS ETE SUFFISAMMENT REVELEE A L'ADMINISTRATION PAR L'ENREGISTREMENT D'UN ACTE OU D'UNE DECLARATION SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A DES RECHERCHES ULTERIEURES, QUE, DES LORS C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL, A RETENU QUE LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 1974 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ETAIT APPLICABLE, ET NON CELLE PREVUE A L'ARTICLE 1971-1 DU MEME CODE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN RETENANT EXACTEMENT LA QUALIFICATION DE DEFAUT DE DECLARATION VISE AUX ARTICLES 1010 ET 1840 N DUDIT CODE, LAQUELLE EST INDEPENDANTE DE LA BONNE FOI, LE TRIBUNAL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 MAI 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;

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