Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 avril 1982, 81-11.244, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 96 ET 97 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LORSQU'UN JUGEMENT D'INCOMPETENCE DESIGNE LE JUGE COMPETENT, L'INSTANCE, A DEFAUT DE CONTREDIT, SE POURSUIT DEVANT LE JUGE AINSI DESIGNE SANS QU'IL AIT LIEU A UNE NOUVELLE ASSIGNATION ;

ATTENDU QU'UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE S'ETANT DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LE DIRECTEUR REGIONAL DES IMPOTS DE POITIERS PAR LES EPOUX X..., CEUX-CI, PAR UNE SECONDE ASSIGNATION, ONT SAISI LE TRIBUNAL DESIGNE COMME COMPETENT ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DEMANDE IRRECEVABLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1947-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, RELEVE QUE L'ASSIGNATION DEVANT LE JUGE COMPETENT A ETE DELIVREE PLUS DE DEUX MOIS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT D'INCOMPETENCE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DELIVRANCE DE LA SECONDE ASSIGNATION ETAIT SUPERFLUE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINTES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT.

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