Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 juin 1982, 80-14.160, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 28 AVRIL 1980), M NOEL ERNAULT, PRESIDENT DE LA SOCIETE SECOR (LA SOCIETE) S'EST, EN 1964, PORTE CAUTION SOLIDAIRE AU PROFIT DE LA BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (LA BANQUE) POUR TOUTES LES SOMMES QUE PEUT OU POURRA LUI DEVOIR LA SOCIETE, POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, QUE M ERNAULT EST DECEDE EN 1966, LAISSANT DES ENFANTS MINEURS, QUE SA VEUVE, QUI LUI AVAIT SUCCEDE A LA TETE DE LA SOCIETE, A FAIT OUVRIR A CELLE-CI, EN DECEMBRE 1972, UN COMPTE COURANT ;

QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE EST INTERVENU EN 1973, QUE LA BANQUE, QUI AVAIT CONSERVE L'UNIQUE EXEMPLAIRE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT, A, EN 1977, FAIT SOMMATION AUX HERITIERS DE LUI PAYER LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT, SE FONDANT SUR L'ENGAGEMENT DE LEUR AUTEUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE LA BANQUE, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE SI LA SOCIETE AVAIT, DES AVANT 1966, UN COMPTE OUVERT DANS CET ETABLISSEMENT, AUCUN ELEMENT NE PERMETTAIT DE DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UN COMPTE COURANT, ALORS QU'UNE LETTRE EN DATE DU 4 JUIN 1965 DE LA SOCIETE DEBITRICE QUE LA BANQUE A VERSEE AUX DEBATS MENTIONNE LE MONTANT (D'UNE SOUSCRIPTION DE 15 PARTS) SOIT 1 500 FRANCS EST A PRELEVER SUR NOTRE COMPTE COURANT, QUE LA COUR D'APPEL A DENATURE PAR OMISSION LA LETTRE DONT S'AGIT EN DECLARANT QU'AUCUN ELEMENT (DE LA CORRESPONDANCE VERSEE AUX DEBATS) NE PERMET DE DIRE QU'IL SE SOIT AGI D'UN COMPTE COURANT AU SENS JURIDIQUE DE CE TERME, ET VIOLE AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS TOUTE DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES DOCUMENTS PRODUITS, A RETENU QUE LE COMPTE OUVERT DANS LES LIVRES DE LA BANQUE ANTERIEUREMENT AU DECES DE M ERNAULT NE POUVAIT ETRE QUALIFIE DE COMPTE COURANT ;

QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE, ET SUR LE SECOND MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, EN PREMIER LIEU, EN DECHARGEANT LES HERITIERS DES OBLIGATIONS AUXQUELLES LEUR AUTEUR S'ETAIT ENGAGE, AU MOTIF QUE L'ENGAGEMENT DE CE DERNIER N'ETAIT PAS TEL QUE LA CAUTION Y FUT OBLIGEE, ET, EN SECOND LIEU, EN ENONCANT QUE LA BANQUE AVAIT L'OBLIGATION D'AVISER LA SUCCESSION DE L'EXISTENCE DE L'ELEMENT DE PASSIF QUE CONSTITUAIT L'ENGAGEMENT DU DEFUNT POUR EN DEDUIRE QUE, MEME DANS L'HYPOTHESE OU L'ENGAGEMENT DE CAUTION SERAIT PASSE AUX HERITIERS, CEUX-CI SE TROUVERAIENT FONDES A OPPOSER RECONVENTIONNELLEMENT A LA DEMANDE DE LA BANQUE, UNE CREANCE DE DOMMAGES-INTERETS D'UN MEME MONTANT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2017 DU CODE CIVIL L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION PASSE A SES HERITIERS, MEME SI AU MOMENT DU DECES DE LA CAUTION LA DETTE ETAIT INEXISTANTE, EN PARTICULIER COMPTE TENU DE L'ACTE DE CAUTION CONCU EN TERMES TRES GENERAUX, MEME SI LA DETTE RESULTE DU SOLDE DEBITEUR D'UN COMPTE COURANT OUVERT POSTERIEUREMENT AU DECES DE LA CAUTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA BANQUE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE AUCUNE QUE MME VEUVE ERNAULT, QUI NE POUVAIT IGNORER L'ENGAGEMENT DE CAUTION DE SON MARI, S'EST BIEN GARDEE DE DENONCER LA CAUTION DU 6 JANVIER 1964, LORSQU'ELLE S'EST A SON TOUR PORTEE CAUTION SOLIDAIRE LE 3 FEVRIER 1971, ET CAUTION SOLIDAIRE ET HYPOTHECAIRE LE 14 DECEMBRE 1972, QU'IL EST DOFFICILE D'IMAGINER QUE, SANS AVOIR DE SURETE ET BIEN QUE LE COMPTE FUT SOUVENT DEBITEUR, LA BANQUE AIT CONTINUE A FAIRE DES AVANCES DE CREDIT A LA SOCIETE SECOR, ENTRE LE DECES DE M ERNAULT SURVENU LE 12 MAI 1966 ET L'ENGAGEMENT DE MME VEUVE ERNAULT X... 3 FEVRIER 1971, C'EST-A-DIRE PENDANT PRES DE CINQ ANNEES, QU'IL EST BIEN EVIDENT QUE SI A CETTE EPOQUE MME VEUVE ERNAULT ET LES HERITIERS Y... AVAIENT REVOQUE L'ENGAGEMENT DE M ERNAULT, LA BANQUE N'AURAIT PU CONTINUER A LEUR ACCORDER SON CONCOURS, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS EQUIVALENT A UN DEFAUT DE MOTIFS, ET ENCOURT, DE CE CHEF, LA CASSATION POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 455 X... NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QU'AUCUNE DETTE N'EXISTAIT A LA CHARGE DU DEBITEUR PRINCIPAL AU DECES DE M NOEL ERNAULT, L'ARRET RETIENT QUE CELUI-CI, QUI N'ETAIT PAS TENU A CETTE DATE, NE POUVAIT TRANSMETTRE D'ENGAGEMENT A SES HERITIERS POUR DES DETTES NEES POSTERIEUREMENT, QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AUX CONCLUSIONS INVOQUEES DANS LE SECOND MOYEN, A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2017 DU CODE CIVIL ;

QUE, DES LORS, NI LE PREMIER MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, NI LE SECOND MOYEN NE SONT FONDES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.

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