Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1982, 80-40.896, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE SOFICREDIT A PAYER A M X... NGUYEN, PAR ELLE ENGAGE A COMPTER DU 2 JANVIER 1976, EN QUALITE DE RESPONSABLE DU SERVICE COMPTABLE ET LICENCIE LE 15 DECEMBRE 1976, DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE LICENCIEMENT AVAIT EU LIEU POUR DES CAUSES PEUT-ETRE REELLES, MAIS EN TOUT CAS PAS ASSEZ SERIEUSES POUR REPONDRE AU VOEU DE LA LOI ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M Y... AVAIT ETE LICENCIE PAR SON EMPLOYEUR POUR AVOIR REFUSE DE COLLABORER AVEC UN CABINET D'EXPERT-COMPTABLE, CHARGE DE CONTROLER ET D'INTENSIFIER SON ACTION, ET QUE LE COMPORTEMENT PAR LUI MANIFESTE A CETTE OCCASION ET DONT LA REALITE N'ETAIT PAS CONTESTEE CONSTITUAIT UN MOTIF SERIEUX DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

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