Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 juillet 1981, 79-16.018, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER ET LE QUATRIEME MOYEN REUNIS :

VU LES ARTICLES 1179 DU CODE CIVIL ET 676 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 11 DECEMBRE 1971, ENREGISTRE AU DROIT FIXE, M. X... MARCHAT A FAIT DONATION A SON FILS M. Y... MARCHAT D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE ET D'UN LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES SOUS CONDITION SUSPENSIVE DE L'ENREGISTREMENT PAR LE PREFET DE LA DECLARATION QU'IL ETAIT TENU DE FAIRE PREALABLEMENT A L'EXPLOITATION DE LADITE OFFICINE ET DU LABORATOIRE QUI Y ETAIT RATTACHE, QU'UN SECOND ACTE AUTHENTIQUE DU 22 JUILLET 1972 A CONSTATE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE ET QUE LORS DE L'ENREGISTREMENT DE CET ACTE, DES DROITS PROPORTIONNELS ONT ETE PERCUS SUR LA BASE DE L'EVALUATION DES BIENS FAITE DANS L'ACTE DU 11 DECEMBRE 1971, QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A EMIS LE 3 SEPTEMBRE 1975 CONTRE M. Y... MARCHAT UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE COMPLEMENT DE DROITS ESTIMES DUS EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DE LA VALEUR DECLAREE DES ELEMENTS INCORPORELS DE L'OFFICINE DE PHARMACIE ;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, POUR ANNULER CET AVIS, ENONCE QUE CELUI-CI A PRIS A TORT POUR REFERENCE L'ACTE CONDITIONNEL AINSI QUE LA VALEUR DES BIENS QUI Y ETAIT MENTIONNEE, CET ACTE, PASSIBLE D'UN DROIT FIXE, N'ETANT PAS TRANSLATIF DE PROPRIETE ET SEUL L'ACTE CONSTATANT LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE SERVANT DE FONDEMENT A LA PERCEPTION DES DROITS PROPORTIONNELS QUI DOIVENT ETRE CALCULES D'APRES LA VALEUR DES BIENS AU JOUR OU LADITE CONDITION A ETE REALISEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE SI LE REGIME FISCAL APPLICABLE ET LES VALEURS IMPOSABLES SONT DETERMINES EN SE PLACANT A LA DATE DE LA REALISATION DE LA CONDITION SUSPENSIVE, L'ACTE CONDITIONNEL ET L'ACTE CONSTATANT CETTE REALISATION FORMENT ENSEMBLE L'INSTRUMENT COMPLET DE LA CONVENTION ET QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST FONDEE A PERCEVOIR LES DROITS PROPORTIONNELS SUR LA VALEUR DECLAREE DANS L'ACTE CONDITIONNEL, SOUS RESERVE DE NOTIFICATION ULTERIEURE D'UNE DECISION DE REDRESSEMENT SI ELLE CONSTATE DES INSUFFISANCES DANS LA DECLARATION, LE TRIBUNAL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNE-VILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY.

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