Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1981, 80-12.356, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, SUR ASSIGNATION DE LA SOCIETE NSI-PASTURAL DEVANT UN TRIBUNAL D'INSTANCE, M. X... A ETE CONDAMNE PERSONNELLEMENT A PAYER A CETTE SOCIETE, OUTRE DES DOMMAGES-INTERETS, UNE CERTAINE SOMME AU TITRE DU SOLDE DU PRIX DE TRAVAUX EXECUTES PAR LADITE SOCIETE DANS DES IMMEUBLES APPARTENANT AUX SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES MAISONS-ALFORT ET BLANC-MESNIL DONT M. X... EST GERANT ; QU'EN CAUSE D'APPEL, M. X... A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE EN SOUTENANT QU'IL N'AVAIT PAS PERSONNELLEMENT DE LIEN DE DROIT AVEC LA SOCIETE DEMANDERESSE ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET, QUI A DECLARE LA DEMANDE IRRECEVABLE, D'AVOIR NEANMOINS CONDAMNE M. X... A PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA SOCIETE NASI-PASTURAL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 123 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE LE SIMPLE FAIT, POUR UN PLAIDEUR NON ASSISTE D'UN CONSEIL ET NON COMPARANT A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT AU FOND, DE NE S'ETRE POINT PREVALU, LORS DE LA PREMIERE INSTANCE, D'UNE FIN DE NON-RECEVOIR QU'IL A INVOQUEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL, NE SERAIT PAS DE NATURE A CARACTERISER, A LUI SEUL, L'INTENTION DILATOIRE DE CE PLAIDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. X... AVAIT EU LA POSSIBILITE, A DIVERSES REPRISES, DE FAIRE VALOIR LE MOYEN D'IRRECEVABILITE QU'IL INVOQUAIT POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIT DANS UNE INTENTION DILATOIRE QU'IL S'ETAIT ABSTENU DE LE SOULEVER PLUS TOT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, SEULE, LA PARTIE A LA CHARGE DE LAQUELLE A ETE MISE LA TOTALITE OU UNE FRACTION DES DEPENS PEUT ETRE CONDAMNEE A PAYER A L'AUTRE DES SOMMES EXPOSEES PAR CELLE-CI ET NON COMPRISES DANS LES DEPENS ; ATTENDU QUE L'ARRET, QUI CONDAMNE LA SOCIETE NASI-PASTURAL AUX DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL, CONDAMNE CEPENDANT M. X..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A VERSER UNE CERTAINE SOMME A CETTE SOCIETE ; QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'AUCUNE FRACTION DES DEPENS N'ETAIT MISE A LA CHARGE DE M. X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET CONDAMNE M. X... A VERSER LA SOMME DE 1.500 FRANCS A LA SOCIETE NASI-PASTURAL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.

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