Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1982, 80-17.149, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 janvier 1982, 80-17.149, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 80-17.149
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 19 janvier 1982
Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry 1980-10-07, du 07 octobre 1980- Président
- Pdt M. Charliac
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE ROGER I. ET SIMONE D. SE SONT MARIES, LE 13 DECEMBRE 1954, SANS AVOIR FAIT DE CONTRAT DE MARIAGE;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 3 DECEMBRE 1976, HOMOLOGUE PAR JUGEMENT DU 8 JUIN 1977, ILS ONT SUBSTITUE A LEUR REGIME MATRIMONIAL ORIGINAIRE CELUI DE LA SEPARATION DE BIENS;
QUE, JOIGNANT LES PROCEDURES NEES, D'UNE PART, D'UNE DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR MME D. ET D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS FORMEE PAR M I., ET, D'AUTRE PART, D'UNE DEMANDE EN PARTAGE DE LA COMMUNAUTE FORMEE PAR M I., L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES EPOUX ET A DECLARE NULLE UNE CONVENTION SOUS SEINGS PRIVES EN DATE DU 8 DECEMBRE 1976 PAR LAQUELLE LES EPOUX AVAIENT PARTAGE LA COMMUNAUTE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE, MALGRE L'INSTANCE EN DIVORCE ENGAGEE LE 27 DECEMBRE 1976, LES EPOUX AVAIENT LA POSSIBILITE, EN VERTU DE L'ARTICLE 1450 DU CODE CIVIL, ET COMME LE PREVOYAIT ELLE-MEME LA CONVENTION DU 8 DECEMBRE 1976, DE REGULARISER CELLE-CI PAR ACTE NOTARIE, ET QUE, FAUTE D'UNE TELLE REGULARISATION, CETTE CONVENTION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME NULLE;
QUE, POUR CRITIQUER CETTE DECISION, IL EST SOUTENU, D'UNE PART, QUE LE PARTAGE AMIABLE DE COMMUNAUTE N'EST SOUMIS A AUCUNE FORME ET QUE NI L'INTRODUCTION ULTERIEURE D'UNE INSTANCE EN DIVORCE, NI LA REGLE QUI FIXE A LA DATE DE L'HOMOLOGATION L'EFFET DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL ENTRE LES EPOUX, NE POUVAIENT CONDUIRE A L'EXIGENCE D'UN ACTE NOTARIE;
D'AUTRE PART, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR UNE CONDITION SUSPENSIVE DE REGULARISATION PAR ACTE NOTARIE, NON INVOQUEE PAR M I. NI ADMISE PAR MME D., LA COUR D'APPEL A SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN SUR LEQUEL ELLE AURAIT DU INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 1450 DU CODE CIVIL AUTORISE LES EPOUX A PASSER PAR ACTE NOTARIE, PENDANT L'INSTANCE EN DIVORCE, TOUTES CONVENTIONS POUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, DE TELLES CONVENTIONS SONT INTERDITES EN DEHORS D'UNE INSTANCE EN DIVORCE TANT QUE LA COMMUNAUTE N'EST PAS DISSOUTE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CONVENTION DE PARTAGE AMIABLE DU 8 DECEMBRE 1976, PASSEE AVANT L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE ET AVANT L'HOMOLOGATION JUDICIAIRE DU CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL, SE TROUVAIT FRAPPEE DE NULLITE;
QUE PAR CE MOTIF, SUBSTITUE A CEUX QUE CRITIQUE LE MOYEN, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE;
QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES DES DEUX EPOUX, RETENU DES LETTRES DE MME I. DE JANVIER ET JUIN 1977 COMME RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE, ALORS QUE CETTE VIE COMMUNE ETAIT DEJA ROMPUE DEPUIS QUE, LE 9 DECEMBRE 1976, LE MARI AVAIT CESSE DE PARAITRE AU DOMICILE CONJUGAL, AINSI QUE LE CONSTATAIT L'ARRET, QUI SE SERAIT DONC CONTREDIT;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR REPONDRE A CETTE OBJECTION QUI LUI ETAIT DEJA PRESENTEE, A RELEVE A BON DROIT QU'IL EST POSSIBLE D'INVOQUER A L'APPUI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE DES GRIEFS POSTERIEURS A LA REQUETE INITIALE OU A L'ASSIGNATION ET A PRECISE QUE LES AGISSEMENTS EVOQUES PAR LES LETTRES RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE AU SENS DE VIE EN ETAT DE MARIAGE;
QUE LA CONTRADICTION INVOQUEE N'EXISTE DONC PAS ET QUE LE SECOND MOYEN EST DEPOURVU DU MOINDRE FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.