Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1981, 80-12.773, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

VU LES ARTICLES 1907, 2E ALINEA DU CODE CIVIL ET 4 DE LA LOI N° 66-1010 DU 28 DECEMBRE 1966 RELATIVE A L'USURE, AUX PRETS D'ARGENT ET A CERTAINES OPERATIONS DE DEMARCHAGE ET DE PUBLICITE; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'EN MATIERE DE PRET D'ARGENT, L'EXIGENCE D'UN ECRIT MENTIONNANT LE TAUX DE L'INTERET CONVENTIONNEL EST UNE CONDITION DE VALIDITE DE LA STIPULATION D'INTERET; ATTENDU QU'UN PRET D'ARGENT, ASSORTI D'UN INTERET CONVENTIONNEL, DONT LE TAUX ETAIT MENTIONNE DANS L'ACTE NOTARIE CONSTATANT LEDIT PRET, AYANT ETE ACCORDE PAR MME Y... A MME X..., LA COUR D'APPEL, POUR ADMETTRE, COMME LE SOUTENAIT MME Y..., QUE CE TAUX D'INTERET AVAIT ETE ULTERIEUREMENT AUGMENTE PAR ACCORD VERBAL ENTRE LES PARTIES, S'EST FONDEE SUR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT ET SUR LE FAIT QUE DE TELS INTERETS AVAIENT ETE PAYES EFFECTIVEMENT PENDANT UN CERTAIN TEMPS; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL N'EXISTAIT AUCUN ECRIT FIXANT L'INTERET A UN TAUX DIFFERENT DE CELUI STIPULE DANS LE CONTRAT DE PRET, ET QUE, DES LORS, NI LE FAIT QUE LES INTERETS AIENT ETE EFFECTIVEMENT PAYES, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, NI LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREUVE TESTIMONIALE NE POUVAIENT ETRE INVOQUES POUR SUPPLEER L'ABSENCE D'UN ECRIT, OU POUR PROUVER OUTRE OU CONTRE UN ECRIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

Retourner en haut de la page