Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1981, 80-10.266, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1981, 80-10.266, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 80-10.266
- Publié au bulletin
- Solution : REJET
Audience publique du mardi 02 juin 1981
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris 1978-04-27, du 27 avril 1978- Président
- Pdt M. Sauvageot CDFF
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 27 AVRIL 1978) DE NE PAS PORTER MENTION D'UN RAPPORT EN AUDIENCE PUBLIQUE NON PLUS QUE DE L'AUDITION DU MINISTERE PUBLIC, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, EN VERTU DE L'ARTICLE 1947-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS LES INSTANCES EN MATIERE DE DROITS D'ENREGISTREMENT, LES JUGEMENTS DOIVENT ETRE RENDUS SUR LE RAPPORT D'UN JUGE FAIT EN AUDIENCE PUBLIQUE ET SUR LES CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT CITE AU NOMBRE DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ET L'ONT RENDU UN VICE-PRESIDENT RAPPORTEUR ET CONSTATE LA PRESENCE A L'AUDIENCE DU MINISTERE PUBLIC ; QUE CES MENTIONS FONT PRESUMER QUE LES FORMALITES LEGALES INVOQUEES ONT ETE OBSERVEES ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI PRINCIPAL :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR VALIDE UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS LE 28 AOUT 1969 PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A L'ENCONTRE DE MME X..., EN VUE DU PAIEMENT DES DROITS ESTIMES DUS A LA SUITE DE LA DONATION D'UN BIEN IMMOBILIER A ELLE FAITE PAR M. Z... ET DEGUISEE SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE D'ACHAT PAR MME X... DUDIT BIEN, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, MME X... AVAIT OPPOSE A LA PRETENTION DE L'ADMINISTRATION QUE LA DONATION LITIGIEUSE AVAIT PORTE NON SUR L'IMMEUBLE MAIS SUR LES DENIERS AYANT PERMIS DE L'ACQUERIR ET S'ANALYSAIT EN UN DON Y..., LEQUEL EST EXONERE DE DROITS ET QU'A CE MOYEN EXTREMEMENT PERTINENT LE TRIBUNAL N'A AUCUNEMENT REPONDU, SE BORNANT A DECLARER QU'UNE LIBERALITE DE CARACTERE INDEMNITAIRE N'EST PAS EXONERE DE DROITS ET QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS QUI ENTACHE LE JUGEMENT ATTAQUE DOIT ENTRAINER SA CENSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, D'UNE PART, CONSTATE QUE M. Z... A PAYE LE PRIX DE L'APPARTEMENT EN PLUSIEURS VERSEMENTS EFFECTUES A UNE SOCIETE QUI L'EDIFIAIT ET A ENJOINT DE FAIRE ETABLIR L'ACTE NOTARIE D'ACHAT AU NOM DE LA VERITABLE BENEFICIAIRE MME X..., LAQUELLE A RECONNU QUE L'ACTE EN APPARENCE A TITRE ONEREUX CONSTITUAIT EN REALITE UNE DONATION DEGUISEE, ET, D'AUTRE PART, ENONCE QU'IL IMPORTE PEU QUE CETTE LIBERALITE AIT PU ETRE DICTEE PAR UN DEVOIR DE CONSCIENCE ET REVETIR UN CARACTERE INDEMNITAIRE DES LORS QU'ELLE AVAIT PROCURE A SA BENEFICIAIRE UN AVANTAGE ACCROISSANT SON PATRIMOINE ; QUE PAR CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A, ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE LE JUGEMENT EST CRITIQUE EN CE QU'IL A REJETE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE, POUR TARDIVETE, DE LA RECLAMATION CONTENTIEUSE PRESENTEE A L'ADMINISTRATION DES IMPOTS LE 17 MARS 1973, PAR MME X..., CONTRE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT DELIVRE A LA DATE DU 28 AOUT 1969, AU MOTIF QUE CET AVIS AVAIT ETE IRREGULIEREMENT NOTIFIE LE 29 AOUT 1969, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT AVAIT ETE REGULIERE MENT NOTIFIE A MME X... A LA SEULE ADRESSE QUE CELLE-CI AVAIT COMMUNIQUE AU SERVICE DES IMPOTS ET QUE, DONC, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECLAMATION DEVAIT ETRE FIXE A LA DATE DE LA PREMIERE PRESENTATION DE CET AVIS, QU'AINSI LE TRIBUNAL, TENU DE TRANCHER LE LITIGE SELON LES REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES ET D'EXAMINER LES FAITS SOUS TOUS LEURS ASPECTS JURIDIQUES, CONFORMEMENT AUX DISPOSTIONS LEGALES REGISSANT LA MATIERE, MEME SI LEUR APPLICATION N'AVAIT PAS ETE EXPRESSEMENT REQUISE, A VIOLE LES ARTICLES 1931 ET 1932 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 393 ET 394 DE L'ANNEXE II DUDIT CODE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DANS L'HYPOTHESE D'UN RETOUR DE CE COURRIER A L'EXPEDITEUR, LE SERVICE POSTAL N'AYANT PU LUI-MEME, FAUTE DE PRECISION SUFFISANTE, FAIRE SUIVRE CETTE CORRESPONDANTE A MADAGASCAR, AUCUNE OBLIGATION N'IMPOSAIT AU SERVICE DES IMPOTS DE PROCEDER A UNE NOUVELLE NOTIFICATION DONT, AU DEMEURANT, IL N'AURAIT PU CHANGER LA DESTINATION, QUE DANS UNE TELLE SITUATION, IL APPARTENAIT A LA CONTRIBUABLE, SOIT D'AVISER L'ADMINISTRATION DE SON CHANGEMENT D'ADRESSE, SOIT DE PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE COURRIER LA SUIVE A SON NOUVEAU DOMICILE, QU'AINSI LE TRIBUNAL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE, IMPOSANT AU SERVICE DES IMPOTS UNE OBLIGATION NON PREVUE PAR LES TEXTES ET IRREALISABLE EN PRATIQUE ; MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU REJET DU POURVOI PRINCIPAL, LE POURVOI INCIDENT DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EST DEVENU SANS OBJET ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1978, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, ET DIT LE POURVOI INCIDENT SANS OBJET.