Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 juin 1981, 79-14.101, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 28 MARS 1979) QUE LA SOCIETE MILHET A VENDU UN Z... DE COMMERCE AUX EPOUX A... QUI LUI ONT VERSE UNE PARTIE DU PRIX AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'OPPOSITION FIXE A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QUE LA SOCIETE MILHET A ETE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE APRES QUE DES OPPOSITIONS AIENT ETE FORMEES ET QUE LE SYNDIC A ASSIGNE LES X... EN PAIEMENT DU MONTANT DE LEUR VERSEMENT ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES CREANCIERS DEMEURENT LES AYANTS CAUSE UNIVERSELS Y... DEBITEUR, MEME LORSQUE CELUI-CI EST EN LIQUIDATION DES BIENS, EN SORTE QUE LE SYNDIC, QUI REPRESENTE LA MASSE DES CREANCIERS REPRESENTE EGALEMENT LE DEBITEUR ; QUE, DES LORS QUE LA MASSE N'EXERCE PAS UN DROIT PROPRE QUI LUI EST CONFERE PAR LA LEGISLATION SUR LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE, ELLE N'AGIT PAS EN TANT QUE TIERS, MAIS SE BORNE A EXERCER LES DROITS DU DEBITEUR EN SORTE QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR LES EPOUX A..., X... Y... Z... DE COMMERCE, ETANT OPPOSABLE A LA SOCIETE MILHET, ETAIT NECESSAIREMENT OPPOSABLE A LA MASSE QUI N'INVOQUAIT PAS UNE CAUSE D'INOPPOSABILITE QUI LUI AURAIT ETE PERSONNELLE ; QUE, PAR AILLEURS, LE SYNDIC, REPRESENTANT LA MASSE DES CREANCIERS ET NON CHAQUE CREANCIER UT SINGULI, NE PEUT EN CETTE QUALITE QU'EXERCER LES DROITS PROPRES A LA MASSE ET NE PEUT DONC PAS EXERCER UNE ACTION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, EN SORTE QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR LES EPOUX A... ETAIT OPPOSABLE A TOUS LES CREANCIERS DANS LA MASSE, A LA SEULE EXCEPTION DES CREANCIERS OPPOSANTS ;

MAIS ATTENDU QUE LES CREANCIERS DU VENDEUR Y... Z... DE COMMERCE ETANT DES TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 17 MARS 1909, QU'ILS AIENT OU NON FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DU PRIX, LA COUR D'APPEL A JUGE A BON DROIT QUE LE SYNDIC AGISSANT AU NOM DE L'ENSEMBLE DES CREANCIERS DE LA SOCIETE MILHET AVAIT QUALITE POUR EXERCER L'ACTION ENTREPRISE A L'ENCONTRE DES EPOUX A... SUR LE FONDEMENT Y... DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE PRECITE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

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