Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 1980, 79-15.340, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QUE, DE NUIT, SUR UNE ROUTE, DANS UNE COURBE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE DORE, QUI CONDUISAIT MALGRE UNE SUSPENSION DE PERMIS DE CONDUIRE, ET L'ENSEMBLE ROUTIER DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSPORT AUTOMOBILE DU LAIT (SITAL) QUI SURVENAIT EN SENS INVERSE; QUE, POURSUIVI DEVANT LE JUGE REPRESSIF, DORE A ETE CONDAMNE POUR CONDUITE MALGRE SUSPENSION DE SON PERMIS, MAIS RELAXE DU CHEF D'INFRACTION A L'ARTICLE R. 10 DU CODE DE LA ROUTE; QUE DORE A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE, SUBI PAR LUI, LA SITAL ET SON ASSUREUR L'UAP; ATTENDU QUE DORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU A SON ENCONTRE UNE FAUTE POUR EXONERER PARTIELLEMENT LA SITAL DE SA RESPONSABILITE EN TANT QUE GARDIEN ALORS QUE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION PENALE EN RAISON DES MEMES FAITS, IL AVAIT BENEFICIE D'UNE DECISION DE RELAXE, LAQUELLE EXCLUERAIT AINSI TOUTE QUALIFICATION PENALE DE CES MEMES FAITS; QUE LA FAUTE PENALE ETANT IDENTIQUE A LA FAUTE CIVILE, CETTE DECISION DE RELAXE QUI FERAIT OBSTACLE A TOUTE POURSUITE PENALE ULTERIEURE DES MEMES FAITS, PRIS SOUS UNE AUTRE QUALIFICATION, INTERDIRAIT AUSSI AU JUGE CIVIL DE LEUR RECONNAITRE UN CARACTERE FAUTIF EN LEUR ATTRIBUANT UNE QUALIFICATION NECESSAIREMENT EXCLUE PAR LA JURIDICTION PENALE; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESSORT NI DE L'ARRET, NI DES PIECES PRODUITES QUE DORE AIT INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND L'AUTORITE DE LA DECISION DE RELAXE; QUE LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA CHOSE JUGEE, FUT-CE AU CRIMINEL, N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE SONT SEULS EN CAUSE, COMME EN L'ESPECE, LES INTERETS DES PARTIES; QU'ELLE NE PEUT DONC ETRE PROPOSEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST IRRECEVABLE;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QUE DORE FAIT, EN OUTRE, GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU A SON ENCONTRE UNE VIOLATION DES ARTICLES R. 4 ET R. 13 DU CODE DE LA ROUTE ALORS QU'AU CAS OU LA CHAUSSEE EST SEPAREE PAR UNE LIGNE MEDIANE CONTINUE, LE CONDUCTEUR QUI CIRCULE DANS LE COULOIR DE DROITE ET QUI SATISFAIT AINSI AUX PRESCRIPTIONS SPECIALES ET PRECISES DE L'ARTICLE R. 5-1. DU CODE DE LA ROUTE NE COMMETTRAIT AUCUNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES R. 4 ET R. 13 DU MEME CODE; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA ROUTE ETAIT SEPAREE EN DEUX COULOIRS DE CIRCULATION PAR UNE LIGNE CONTINUE, RELEVE QUE L'AUTOMOBILE DE DORE SE TROUVAIT, AU MOMENT DU CHOC, A UNE CERTAINE DISTANCE DU BORD DROIT DE LA CHAUSSEE QU'IL PRECISE, ET CELA SANS DOUTE EN RAISON DE LA VITESSE EXCESSIVE A LAQUELLE IL AVAIT ABORDE LA COURBE, TANDIS QU'UN VEHICULE VENAIT EN SENS INVERSE; QUE C'EST A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE, BIEN QUE N'EMPIETANT PAS SUR LA LIGNE MEDIANE CONTINUE, DORE AVAIT COMMIS DES FAUTES, EN NE CIRCULANT PAS A DROITE, ET EN NE SERRANT PAS SUR SA DROITE AUTANT QUE LE LUI PERMETTAIT LA PRESENCE DES AUTRES USAGERS ET QUE CETTE FAUTE EXONERAIT POUR PARTIE LA SITAL DE LA RESPONSABILITE PAR ELLE ENCOURUE; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

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