Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1981, 79-15.168, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LA DECHEANCE ENCOURUE PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME :

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DRESSE EN LA FORME ADMINISTRATIVE PAR LE GREFFIER EN CHEF DE LA COUR DE CASSATION LE 9 FEVRIER 1981 QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DEPOSE AU GREFFE DE LADITE COUR LE 23 NOVEMBRE 1979 PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME N'A PAS ETE SIGNIFIE A CANTO ET AUX SOCIETES SERVAL ET SERCO DANS LE DELAI D'UN MOIS PREVU A PEINE DE DECHEANCE PAR L'ARTICLE 5, ALINEA 2, DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967, APPLICABLE EN LA CAUSE; QUE PAR SUITE LA DECHEANCE EST ENCOURUE; DECLARE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME DECHUE DE SON POURVOI EN CE QUI CONCERNE CANTO ET LES SOCIETES SERVAL ET SERCO;

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DIRIGE CONTRE DEBLOIS :

VU L'ARTICLE 32, PARAGRAPHE 2, DU DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, DEBLOIS A TIRE UN CHEQUE A L'ORDRE DE LA SOCIETE SERCO, ET L'A REMIS A CANTO, RESPONSABLE DES VENTES DE CETTE SOCIETE, QUE CANTO A FRAUDULEUSEMENT ENDOSSE CE CHEQUE A SON NOM ET L'A FAIT PRESENTER PAR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CHARENTE-MARITIME (LA CRCMA), OU IL AVAIT UN COMPTE, A LA BANQUE TIREE QUI L'A REJETE, DEBLOIS AYANT FAIT AUPARAVANT OPPOSITION AU PAIEMENT DE CE CHEQUE; ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA CRCMA DE SA DEMANDE EN MAINLEVEE DE L'OPPOSITION PRATIQUEE SUR LE CHEQUE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'EST PAS PARVENU A LA SOCIETE SERCO QUI A ETE EVINCEE DU PAIEMENT QUI LUI ETAIT FAIT, ET QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LE JUGE DES REFERES A RETENU QU'IL Y A PERTE DU CHEQUE LORSQUE, POUR UNE CAUSE QUELCONQUE, IL S'EST TROUVE DETOURNE DU CIRCUIT QU'IL DEVAIT NORMALEMENT SUIVRE, ET QU'IL A AINSI ECHAPPE SOIT MATERIELLEMENT, SOIT EN CE QUI CONCERNE SON CONTENU, A CELUI QUI DEVAIT NORMALEMENT EN BENEFICIER;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'IL EST CONSTANT QUE LE CHEQUE INCRIMINE, APRES LUI AVOIR ETE REMIS VOLONTAIREMENT, A ETE FRAUDULEUSEMENT DETOURNE PAR LE REPRESENTANT DE LA SOCIETE SERCO, ET QUE L'OPPOSITION AU PAIEMENT D'UN CHEQUE N'EST ADMISE QU'EN CAS DE PERTE, DE VOL, DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS DU PORTEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.

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