Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 79-41.038, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22 ET L. 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, DU PRINCIPE FRAUS OMNIA CORRUMPIT, DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QU'EN 1972, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A REFUSE D'AUTORISER LA SOCIETE L'EPARGNE A LICENCIER ABELLAN, CHEF DE SERVICE ET REPRESENTANT DU PERSONNEL; QU'APRES AVOIR OBTENU EN 1974 UN ARRET CONSTATANT LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET UN JUGEMENT ADMINISTRATIF ANNULANT LA DECISION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, LA SOCIETE A CONSIDERE LE CONTRAT COMME ROMPU, MAIS QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL A ETE CASSE EN 1975, TANDIS QUE LE CONSEIL D'ETAT A ANNULE, LE 18 FEVRIER 1977, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF; QUE LA SOCIETE A ALORS LICENCIE ABELLAN, LE 10 MARS 1977, POUR SUPPRESSION D'EMPLOI;

ATTENDU QU'ABELLAN FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI LUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE SERIEUSE, DE N'AVOIR PAS ORDONNE SA REINTEGRATION, ALORS QUE LE LICENCIEMENT D'UN SALARIE PROTEGE EST NUL ET QUE SA REINTEGRATION EST DE DROIT; QU'EN PROCEDANT AU LICENCIEMENT, EN INVOQUANT DE NOUVEAU LA SUPPRESSION DE L'EMPLOI D'ABELLAN, BIEN QUE LE CONSEIL D'ETAT EUT ESTIME QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT N'AVAIT PAS ETE SANS LIEN AVEC SES FONCTIONS REPRESENTATIVES, LA SOCIETE AVAIT MANIFESTE SA VOLONTE DE PERSISTER DANS SON ATTITUDE ANTERIEURE, DE TELLE SORTE QUE LE LICENCIEMENT N'ETAIT PAS SEULEMENT DEPOURVU DE CAUSE SERIEUSE MAIS CONSTITUAIT UN REFUS DE REINTEGRATION PAR LE BIAIS D'UN LICENCIEMENT FICTIF, ET PARTANT UNE VERITABLE FRAUDE A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE;

MAIS ATTENDU QUE, POUR SOLLICITER AU PRINCIPAL SA REINTEGRATION ET SUBSIDIAIREMENT DES DOMMAGES-INTERETS, ABELLAN N'AVAIT PAS FAIT ETAT DE SON MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL, DEPUIS LONGTEMPS EXPIRE, MAIS SEULEMENT DE L'ABSENCE DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT QUI, SELON L'ARTICLE L. 122-14-4, NE POUVAIT PERMETTRE AUX JUGES D'ORDONNER SA REINTEGRATION DES LORS QUE LA SOCIETE L'AVAIT REFUSEE;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'ABELLAN AVAIT RECLAME, AU TITRE D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, UNE SOMME DE 45 720 FRANCS, EN SOUTENANT QUE S'IL ETAIT CONSIDERE COMME AGENT DE MAITRISE, CETTE INDEMNITE DEVAIT CORRESPONDRE A NEUF MOIS DE SALAIRE, SUIVANT LES CONVENTIONS APPLICABLES DANS L'ENTREPRISE ET AJOUTANT QUE SI LA QUALITE DE CADRE LUI ETAIT RECONNUE, CETTE SOMME DEVAIT ETRE PORTEE A 65 362 FRANCS; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE LUI ALLOUE QUE LA SOMME DE 6 513 FRANCS OFFERTE PAR LA SOCIETE ET CALCULEE SUR QUATRE MOIS DE SALAIRE, EN ENONCANT QUE, DES LORS QUE LES PRETENTIONS D'ABELLAN A LA QUALITE DE CADRE N'ETAIENT PAS FONDEES, LES PARTIES ETAIENT D'ACCORD SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'ABELLAN QU'ELLE A DENATUREES, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.

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