Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 janvier 1981, 79-41.253, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-2, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'ANCRI, SALARIE DE LA SOCIETE D'ETUDES, REALISATIONS, ENGINEERING PEETERS (SEREP) AYANT FAIT GREVE EN NOVEMBRE 1976, N'A PAS PERCU UNE GRATIFICATION VERSEE LE MOIS SUIVANT PAR LA SOCIETE AUX SALARIES NON GREVISTES, QU'IL EN A RECLAME LE PAIEMENT EN SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PRIME ANNUELLE HABITUELLE, INTEGREE DANS SON SALAIRE, DONT LA SOCIETE NE POUVAIT LE PRIVER DU FAIT DE SA PARTICIPATION A LA GREVE; QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS QUE LE NON PAIEMENT DE CETTE PRIME AUX GREVISTES ETABLISSAIT BIEN QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PRIME ANTI GREVE ILLICITE, QUE TEL ETAIT L'AVIS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'IL EST INTERDIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE ACTIVITE SYNDICALE EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'ETAIT PAS TENU PAR L'AVIS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A CONSTATE QU'UNE PRIME, D'UN MONTANT D'AILLEURS DIFFERENT, N'AVAIT ETE VERSEE QU'UNE SEULE FOIS EN FIN D'ANNEE AU PERSONNEL, EN 1975; QU'IL A ESTIME EN FAIT QUE LA PRIME LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT FIXE DU SALAIRE, MAIS UNE GRATIFICATION OCCASIONNELLE, DONT LA SOCIETE POUVAIT FAIRE BENEFICIER SES EMPLOYES NON GREVISTES EN CONSIDERATION DE LEUR SURCROIT DE TRAVAIL ET DE L'AVANTAGE RETIRE PAR L'ENTREPRISE DE LEUR ASSIDUITE; QUE LE MOYEN PRIS D'UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE L'ACTIVITE SYNDICALE EST NOUVEAU, SEUL AYANT ETE EN DISCUSSION DEVANT LES JUGES DU FOND LE CARACTERE HABITUEL ET OBLIGATOIRE DE LADITE PRIME; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE.

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