Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 janvier 1981, 79-14.501, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'AVEU FAIT PLEINE FOI CONTRE CELUI QUI L'A FAIT ET QU'IL EN EST AINSI MEME DANS LE CAS OU LA PREUVE DOIT ETRE ADMINISTREE PAR ECRIT; ATTENDU QUE LA SOCIETE MAISON OKAL A ASSIGNE Y..., AUX DROITS DUQUEL SE TROUVE SA VEUVE, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 11 000 FRANCS, SOLDE RESTANT DU SUR LE PRIX DES FONDATIONS D'UNE MAISON PREFABRIQUEE; QUE MME Y... A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30 000 FRANCS POUR MALFACONS; QUE LA COUR D'APPEL, ECARTANT L'EXISTENCE D'UNE TRANSACTION INVOQUEE PAR LA SOCIETE MAISON OKAL, A REJETE LA DEMANDE DE CETTE SOCIETE ET L'A CONDAMNEE A PAYER A MME Z... POUR MALFACONS;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE MAISON OKAL NE POUVAIT FAIRE LA PREUVE D'UNE TRANSACTION, AUX TERMES DE LAQUELLE Y... AURAIT RECONNU LUI DEVOIR 11 000 FRANCS, EN SE FONDANT SUR UN AVEU JUDICIAIRE, AU MOTIF QUE LA TRANSACTION NE PEUT ETRE PROUVEE PAR AVEU QUE S'IL EXISTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

VU, ENCORE, L'ARTICLE 1356 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'AVEU INVOQUE PAR LA SOCIETE MAISON OKAL, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RETENU QU'EN TOUT CAS IL S'AGISSAIT D'UN AVEU JUDICIAIRE INDIVISIBLE, Y... AYANT AJOUTE, APRES AVOIR DECLARE AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE QU'IL S'ETAIT ENGAGE A PAYER LA SOMME DE 11 000 FRANCS, " MAIS JE ME A... LAISSE INFLUENCER PAR L'INSISTANCE DE M. X.... JE REPETE QUE JE NE DOIS PAS CETTE SOMME; A L'EPOQUE, J'ETAIS EN ETAT DE NON-RESISTANCE, CAR J'ETAIS MALADE... "; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DONT Y... AVAIT FAIT ETAT NE CONTREDISAIENT PAS L'EXISTENCE MEME DE LA TRANSACTION RECONNUE PAR LUI, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.

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