Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1980, 78-15.666, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mai 1980, 78-15.666, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 78-15.666
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mardi 13 mai 1980
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Valence 1978-06-06, du 06 juin 1978- Président
- Pdt M. Vienne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE JUGEMENT QUI N'A PAS RELEVE QUE LA MARQUE UNIC N'ETAIT PAS AFFECTEE A LA SEULE BRANCHE D'ACTIVITE APPORTEE, CE QU'AVAITFAIT VALOIR LA SOCIETE ROMANAISE BENEFICIAIRE DE L'APPORT, N'A PU SANS SE CONTREDIRE CONSTATER QUE L'APPORT DE LA SEULE BRANCHE DE FABRICATION ET DE VENTE EN GROS DE ROMANS COMPRENAIT, A L'EXCLUSION DES MARQUES, LA CLIENTELE ET L'ACHALANDAGE, PUIS REFUSER AUDIT APPORT LE CARACTERE D APPORT PARTIEL D'ACTIF AU MOTIF D'ORDRE GENERAL QUE "SANS CLIENTELE, IN L'EXISTE PAS DE FONDS DE COMMERCE D'EXPLOITATION AUTONOME ", ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUUNAL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI LA MARQUE UNIC, EXCLUE DE L'APPORT, AVAIT PRIVE DE CLIENTELE ET PAR SUITE D'AUTONOMIE D'EXPLOITATION, LA SEULE BRANCHE APPORTEE DE FABRICATION ET DE VENTE EN GROS DE ROMANS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ET A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS SUR CE POINT DETERMINANTES DE LA SOCIETE ROMANAISE BENEFICIAIRE DE L'APPORT, ALORS QU'ENFIN, DENATURANT LES TERMES CLAIRS DU CONTRAT D'APPORT DU 14 JUIN 1974, LE JUGEMENT A OMIS DE RELEVER QUE L'APPORT CONFERAIT LE BENEFICE " DE TOUS CONTRATS, TRAITES, MARCHES ET CONVENTIONS PASSES AVEC TOUS TIERS QUELCONQUES ET AVEC LE PERSONNEL EN VUE DE L'EXPLOITATION " CE QU'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE ROMANAISE DANS CES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE AUX TERMES DESQUELLES IL LUI ETAIT AINSI " FOURNI LES MOYENS D'UNE ACTIVITE AUTONOME ":
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL AVANT, D'UNE PART, RELEVE QUE L'ACTE D'APPORT MENTTIONNAIT AU NOMBRE DES ELEMENTS INCORPORELS APPORTES LA CLIENTELE DE LA SOCIETE UNIC MAIS EXCLUAIT LES MARQUES DE FABRIQUE ET, D'AUTRE PART, CONSTATE QUE LA MARQUE UNIC ETAIT UN ELEMENT ESSENTIEL DE L'EXISTENCE DU FONDS DE COMMERCE ET DETERMINANT DE LA CLIENTELE, A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, RETENU A BON DROIT, SANS CONTRADICTION ET HORS TOUTE DENATURATION, QUE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE A LA SOCIETE ROMANAISE UNE BRANCHE COMPLETE ET AUTONOME D'ACTIVITE AU SENS DES ARTICLES 816, 817 ET 301 E DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT DANS SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 6 JUIN 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE.
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE, 6 JUIN 1978), QUE LA SOCIETE CHAUSSURES UNIC-USINES FENESTRIER (LA SOCIETE UNIC) A FAIT APPORT A LA SOCIETE ROMANAISE DE LA CHAUSSURE (LA SOCIETE ROMANAISE) D'UN FONDS INDUSTRIEL DE FABRICATION ET DE VENTE D'UN FONDS INDUSTRIEL DE FABRICATION ET DE VENTE DE CHAUSSURES LUI APPARTENANT, QUE, LORS DE L'ENREGISTREMENT DE L'ACTE, DES DROITS ONT ETE PERCUS AU TAUX DE 1 % DE LA VALEUR DES BIENS APPORTES, QUE PRETENDANT QUE L'OPERATION N'ETAIT SOUMISE QU'AU DROIT FIXE PREVU AUX ARTICLE 816 ET 817 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LES APPORTS PARTIELS D'ACTIF, LA SOCIETE ROMANAISE A ASSIGNE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN REMBOURSEMENT DES SOMMES QUI, SELON ELLE, AVAIENT ETE PERCUES EN TROP ;