Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 avril 1980, 79-10.328, Publié au bulletin

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME VEUVE Y..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON FILS MINEUR GILLES, A ASSIGNE COLIN EN PAIEMENT DE FRAIS DE PENSION DE QUATRE CHEVAUX DE COURSE A L'ENTRAINEMENT ; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA CREANCE S'ETAIT TROUVEE ETEINTE PAR UNE DATION EN PAIEMENT EFFECTUEE PAR COLIN, DU VIVANT DE Y..., COLIN AYANT TRANSFERE A CELUI-CI LA PROPRIETE DE TROIS CHEVAUX ET LUI AYANT ABANDONNE L'INDEMNITE D'ASSURANCE VERSEE A LA SUITE DE LA MORT DU QUATRIEME CHEVAL ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE EN CONSIDERANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, RELATIF A LA PREUVE LITTERALE, DES LORS QU'IL RESULTAIT D'UN Z... CONSTANT QUE LES VENTES DE CHEVAUX SE CONCLUENT VERBALEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'Z..., FUT-IL ETABLI, N'EST SOURCE DE DROIT QUE DANS LES MATIERES OU IL N'A PAS ETE LEGIFERE, MAIS NE SAURAIT CONTREDIRE LA LOI, EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, CONTRAIREMENT A CE QU'AURAIT DECIDE L'ARRET ATTAQUE, DEVRAIENT NECESSAIREMENT PREVALOIR SUR UN Z... CONTRAIRE, X... CONSTANT, ET, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA DECISION ATTAQUEE MANQUERAIT DE BASE LEGALE, DES LORS QUE POUR RETENIR L'EXISTENCE D'UN Z..., ELLE SE BORNE A CONSTATER UNE PRATIQUE HABITUELLE EN MATIERE DE VENTE DE CHEVAUX SANS PRECISER D'OU RESULTE LE CARACTERE OBLIGATOIRE, DANS LA PROFESSION, DE CETTE PRATIQUE COURANTE, ET SANS CONSTATER QUE LES PROFESSIONNELS EUX-MEMES LA CONSIDERENT COMME OBLIGATOIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER L'APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, N'A PAS ENTENDU FAIRE PREVALOIR SUR LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE L'Z... DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'EXISTENCE, MAIS A RETENU, QU'EN RAISON DE CET USAGE, IL Y AVAIT POUR COLIN IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE, CE QUI N'IMPLIQUAIT PAS QUE L'Z... CONSTATE FUT OBLIGATOIRE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.

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