Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1980, 78-11.774, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 1980, 78-11.774, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 78-11.774
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 05 février 1980
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bonneville 1978-01-25, du 25 janvier 1978- Président
- Pdt M. Vienne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1649 QUINQUIES B, ET 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER FONDEE L'OPPOSITION FORMEE PAR LES EPOUX X... A DEUX AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT INDIVIDUEL EMIS A LEUR ENCONTRE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS POUR PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT DUS, SELON ELLE, A LA SUITE DE LA DONATION DEGUISEE SOUS L'APPARENCE D'UN ACTE A TITRE ONEREUX A EUX FAITE PAR VEUVE TOURNIER, MERE DE DAME X... DE LA NUE-PROPRIETE DE TROIS APPARTEMENTS ET DE LEURS DEPENDANCES, LESQUELS LORS DU DECES DE VEUVE TOURNIER ETAIENT EXONERES DES DROITS DE MUTATION S'AGISSANT DE LEUR PREMIERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT, LE JUGEMENT DEFERE, TOUT EN DECLARANT ETABLIE LADITE DONATION DEGUISEE, A ENONCE QUE SI LA PRESOMPTION EDICTEE A L'ARTICLE 751 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SELON LAQUELLE EST REPUTE FAIRE PARTIE DE LA SUCCESSION TOUT BIEN IMMEUBLE APPARTEMENT POUR L'USUFRUIT AU DEFUNT ETPOUR LA NUE-PROPRIETE A L'UN DE SES PRESOMPTIFS HERITIERS, RESERVAIT LA PREUVE CONTRAIRE, CELLE-CI NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QU'APRES LE DECES DE VEUVE TOURNIER ET SEULEMENT PAR LES SUCCESSIBLES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE MET AUCUNE LIMITATION A L'EXERCICE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS DE SON DROIT DE DEMONTRER, AU MOYEN DES PREUVES AUTORISEES EN MATIERE FISCALE, QU'UN ACTE, ENTACHE DE STIMULATION A ETE PASSE EN VUE D'ELUDER EN TOTALITE OU EN PARTIE LE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BONNEVILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY.