Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1980, 77-14.416, Publié au bulletin
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 janvier 1980, 77-14.416, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 77-14.416
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 03 janvier 1980
Décision attaquée : Tribunal de grande instance Bernay 1977-02-16, du 16 février 1977- Président
- Pdt M. Vienne
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY, 16 FEVRIER 1977), QUE PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 20 JUIN 1971, ALLART A ACQUIS UN IMMEUBLE D'HABITATION ET SES DEPENDANCES, ET QUE LE PRIX EXPRIME DANS L'ACTE ETAIT DE 175 000 FRANCS ; QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS AYANT ESTIME QU'IL CONVENAIT D'AJOUTER AU PRIX SUSVISE LE MONTANT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE VENDEUR SUR L'IMMEUBLE ET FACTURES A L'ACQUEREUR LES 21 ET 26 JUIN 1971, A EMIS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DES TAXES ADDITIONNELLES CORRESPONDANT A CES TRAVAUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE ALLART DE SA DEMANDE EN ANNULATION DU REDRESSEMENT AINSI OPERE POUR DISSIMULATION DE PRIX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA VENTE ETANT PARFAITE DES LE 7 MAI 1971, DATE A LAQUELLE ALLART A VERSE AU VENDEUR UNE SOMME DE 5 000 FRANCS ET LES TRAVAUX N'AYANT ETE EFFECTUES QU'APRES CETTE DATE, AINSI QUE L'ADMET LE JUGEMENT, ON NE SAURAIT RETENIR AUCUNE DISSIMULATION DE PRIX ; QUE LE JUGEMENT N'EN A DECIDE AUTREMENT, APRES AVOIR CONFONDU L'ORDRE DE TRAVAUX ET LEUR EXECUTION, QU'AU PRIX D'UNE AFFIRMATION DE PRINCIPE ERRONEE, AU LIEU DE SE LIVRER A UNE RECHERCHE DE FAIT QUANT A LA REALISATION OBJECTIVE DE LA VENTE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGEMENT NE POUVAIT SITUER L'EXECUTION DES TRAVAUX AVANT LA REALISATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE AU PRIX DE MOTIFS DUBITATIFS FAISANT DE SURCROIT ABSTRACTION DE TROIS PRETS OCTROYES TARDIVEMENT ET COMMANDANT L'EXECUTION DES TRAVAUX, ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'IL NE PEUT Y AVOIR CUMUL DE PERCEPTION DE DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX ET DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI EST COMPRISE DANS LE MONTANT DES FACTURES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUE LE TRIBUNAL, PAR DES MOTIFS QUI NE SONT PAS DUBITATIFS, A FAIT RESSORTIR QUE L'OBJET DE LA VENTE ETAIT UN IMMEUBLE DONT LA REMISE EN ETAT AVAIT ETE EFFECTUEE PAR LE VENDEUR ET NON UN IMMEUBLE DONT LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT AURAIENT ETE A LA CHARGE DE L'ACQUEREUR ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSIDERE QUE LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SUR LES FACTURES NE FAISAIT PAS OBSTACLE A L'EXIGIBILITE DES DROITS DE MUTATION SUR L'ENSEMBLE DU PRIX DE L'IMMEUBLE RENOVE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1977 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERNAY.